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91PA00062

CETATEXT000007428312 J1XLX1992X04X0000000062 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/83/CETATEXT000007428312.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 2 avril 1992, 91PA00062, inédit au recueil Lebon 1992-04-02 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00062 C GUILLOU MESNARD VU l'ordonnance en date du 9 janvier 1991 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Paris, le jugement de la requête présentée au nom de l'Etat par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET ; VU la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 mai 1990, présentée par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 1998/TAP/89 du 13 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Papeete a, d'une part, annulé la décision du 6 février 1989 par laquelle le directeur de la comptabilité publique a rejeté la demande de versement de l'indemnité d'éloignement présentée par Mme X..., d'autre part, condamné l'Etat à verser à Mme X... une indemnité correspondant à la première fraction de l'indemnité d'éloignement avec les intérêts de droit ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Papeete ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ; VU le décret n° 51-511 du 5 mai 1951 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 mars 1992 : - le rapport de M. GUILLOU, conseiller, - et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 : "Pour faire face aux sujétions particulières inhérentes à l'exercice de la fonction publique dans les territoires d'outre-mer, les fonctionnaires civils "en service dans ces territoires" recevront ... 2° une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour, accordée au personnel appelé à servir en dehors soit de la métropole, soit de son territoire, soit du pays ou territoire où il réside habituellement" ; qu'aux termes de l'article 94 du décret du 2 mai 1910, dans sa rédaction issue de l'article 7 du décret n° 51-511 du 5 mai 1951, seul texte applicable aux fonctionnaires civils en service dans les territoires d'outre-mer, "l'indemnité d'éloignement prévue par l'article 2, alinéa 2 de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ... n'est pas due : ... 1° Lorsqu'il n'y a pas déplacement effectif du fonctionnaire" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., agent de recouvrement du trésor en fonction à la trésorerie générale de la Moselle a présenté le 11 juillet 1987 une demande de mutation pour la Polynésie française pour y rejoindre son mari, militaire de carrière muté dans ce territoire ; qu'en l'absence de réponse de l'administration, elle a, dès le 4 août 1987, sollicité sa mise en disponibilité qui lui a été accordée avec effet du 7 août 1987 et qu'elle s'est rendue de son propre chef dans le territoire où elle a séjourné près de cinq mois avant d'être réintégrée dans les services du trésor et affectée à la trésorerie générale de la Polynésie française à compter du 1er février 1988 ; qu'ainsi, à cette date, elle devait être regardée comme ayant fixé sa résidence dans le territoire ; que par suite, en vertu des dispositions susrappelées du décret du 5 mai 1951, elle ne saurait légalement prétendre au bénéfice de l'indemnité d'éloignement instituée par la loi du 30 juin 1950 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a annulé sa décision du 6 février 1989 refusant à Mme X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement, et l'a condamné à payer à l'intéressée ladite indemnité avec intérêts à compter du 12 décembre 1988 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.8-1 du code précité que Mme X... n'est pas fondée à solliciter le remboursement des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du 27 février 1990 du tribunal administratif de Papeete est annulé.Article 2 : Les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Papeete sont rejetées. 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER 46-01-09-06 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 1910-05-02 art. 94 Décret 51-511 1951-05-05 art. 7 Loi 50-772 1950-06-30 art. 2

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