CETATEXT000007428314 J1XLX1992X06X0000001084 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/83/CETATEXT000007428314.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 4 juin 1992, 90PA01084, inédit au recueil Lebon 1992-06-04 Cour administrative d'appel de Paris 90PA01084 C BROTONS GIPOULON VU, enregistrée le 6 avril 1990, la requête du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8707550/4 du tribunal administratif de Paris en date du 1er février 1990 qui a condamné l'Etat (MINISTERE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE) à payer au Centre hospitalier privé d'Aubervilliers, à la clinique hôpital "la Roseraie" et à la polyclinique d'Aubervilliers la somme globale de 4.062.114 F augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 mars 1987 ; 2°) de rejeter comme infondée la requête du Centre hospitalier privé d'Aubervilliers, de la clinique hôpital "La Roseraie" et de la polyclinique d'Aubervilliers ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et notamment son article 75-II ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 mai 1992 : - le rapport de M. BROTONS, conseiller, - les observations de la SCP de CHAISEMARTIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le Centre hospitalier privé d'Aubervilliers, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE : Sur la responsabilité de l'Etat : Considérant que la décision du MINISTRE DE LA SANTE en date du 4 avril 1981 portant retrait d'une décision en date du 29 janvier 1981 qui avait autorisé le Centre hospitalier privé d'Aubervilliers à installer un scanographe dans les locaux de la clinique - hôpital de la "Roseraie" a été annulée par une décision en date du 7 mai 1984 du Conseil d'Etat statuant au contentieux qui a jugé que ce retrait était illégal au fond et que la décision retirée était au contraire conforme à la loi ; que l'illégalité la décision de retrait a constitué une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que le Centre hospitalier privé d'Aubervilliers, la clinique hôpital "La Roseraie" et la polyclinique d'Aubervilliers sont en droit d'obtenir la réparation du préjudice direct et certain causé par ladite décision du 4 août 1981 ; Sur le montant du préjudice : Considérant que les requérants ont en première instance chiffré à 4.062.114 F le préjudice qu'ils ont subi du fait du retrait illégal de l'autorisation délivrée le 29 janvier 1981 ; Considérant que le ministre conteste en appel l'évaluation de l'indemnité accordée par le tribunal, aux titres des majorations de coût concernant l'acquisition et la maintenance du matériel, des "travaux anticipés", des "travaux sans suite", et du coût des locaux ; Sur les majorations de coût : Considérant que l'indemnisation accordée pour ce chef de préjudice a entendu couvrir d'une part la majoration du coût du matériel appréciée en francs constants intervenue entre 1981 et 1984 et d'autre part la substantielle réduction de la période de maintenance gratuite du fait de la différence des clauses des contrats négociés à ces deux dates ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre, le préjudice ainsi subi par les défendeurs, et exactement chiffré en première instance à partir du rapport de la société Amperex non utilement contesté devant la cour, est certain et directement imputable à la décision annulée ; qu'en particulier il y a lieu de rejeter comme non fondée et inopérante en l'espèce l'affirmation du ministre selon laquelle les hausses constatées seraient exclusivement imputables aux hausses de prix intervenues pendant la période et ne pourraient donc donner lieu à indemnisation ; Sur "les travaux anticipés" : Considérant que les défendeurs ont ainsi entendu être indemnisés en première instance du coût résultant de l'immobilisation des capitaux investis dès 1981 et dont l'utilité n'est apparue qu'en 1984 ; qu'alors même qu'il s'agit de personnes morales sans but lucratif cette demande n'est pas infondée dans son principe ; Considérant que si le ministre soutient que le dossier de demande d'autorisation comportait un plan de financement dans lequel les travaux d'aménagement à réaliser en vue de l'installation de l'appareil étaient estimés à 200.000 F il n'apporte à l'appui de son allégation aucun élément probant ; Considérant en revanche que les calculs effectués par la société Amperex et auxquels se réfèrent les défendeurs prenaient en compte les dépenses effectivement entraînées par les travaux en cause, déduction faite toutefois de l'économie réalisée sur le coût de la construction ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a accordé une somme de 170.182 F au titre de ce chef de préjudice ; Sur les "travaux sans suite" : Considérant que les "travaux sans suite" concernent les dépenses effectuées en 1981 et qui ne se sont pas révélées utiles à l'installation du scanographe en 1984 ; Considérant que si le ministre soutient que ces travaux faisaient partie des aménagements initialement prévus, il ressort cependant des pièces du dossier et notamment du rapport susvisé que certains travaux préparatoires exécutés en 1981 se sont avérés inutiles en 1984 en raison de la substitution d'un nouveau plan CGR - 1984 au plan CGR - 1981 primitivement retenu ; qu'ainsi les défendeurs ont justifié en première instance d'une perte pour travaux superflus, d'une perte résultant du premier déménagement des archives et de travaux de plomberie, soit un total de dépenses supplémentaires de 136.976 F ; Considérant que c'est à bon droit que le tribunal administratif a accordé une indemnité couvrant ces frais supplémentaires ; Sur le coût des locaux : Considérant que ce chef de préjudice entend couvrir le coût des loyers afférents d'une part à la partie de la clinique la "Roseraie" aménagée spécifiquement pour le scanographe et inoccupée pendant trois ans, et d'autre part au nouveau local destiné aux archives dont le déménagement fût rendu nécessaire par la libération des locaux réservés au scanographe ; Considérant que le ministre admet que le premier chef de préjudice résulte de la décision annulée, à la condition toutefois qu'il soit démontré qu'aucune affectation provisoire ne pouvait être trouvée aux locaux inoccupés ; Considérant cependant qu'il ne peut être reproché aux défendeurs, dans l'attente d'une décision de justice et alors que le ministre pouvait à tout moment retirer sa décision du 4 août 1981, de n'avoir pas recherché une utilisation temporaire de la surface affectée au scanographe ; qu'en toute hypothèse il n'est ni établi ni même allégué qu'une telle affectation fût en fait possible ; Considérant en outre que le ministre soutient qu'en accordant une réparation au titre du second chef de préjudice, les premiers juges ont indemnisé deux fois un même préjudice ; Considérant que le service d'archives a dû, ainsi qu'il a été dit, déménager une première fois en 1981 pour s'installer au ..., qu'ainsi la clinique "La Roseraie" a dû supporter également le coût du loyer correspondant fixé à 20.000 F par an aux termes d'un bail passé le 4 mai 1981 ; que le ministre n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'indemnisation de ce chef de préjudice ferait double emploi avec la réparation accordée pour le premier déménagement ; Considérant que le ministre ne conteste pas l'indemnisation accordée par les premiers juges aux titres de la perte de l'aide fiscale à l'investissement et du surcoût de taxe professionnelle ; que, par suite, aucune faute n'étant susceptible d'être mise à la charge des défendeurs, c'est à bon droit que le tribunal administratif a condamné l'Etat à payer la somme de 4.062.114 F augmentée des intérêts de droit à compter du 26 mars 1987 en réparation des dommages causés par le retrait illégal de l'autorisation accordée le 29 janvier 1981 ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée en appel le 6 mars 1991 ; qu'à cette date il était dû une année d'intérêts depuis la précédente capitalisation ordonnée au 12 juillet 1989 ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 et de condamner l'Etat à payer au Centre hospitalier privé d'Aubervilliers, à la clinique "La Roseraie" et à la polyclinique d'Aubervilliers la somme globale de 10.000 F au titre des sommes exposées par les défendeurs et non comprises dans les dépens ;Article 1er : La requête du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE est rejetée.Article 2 : Les intérêts afférents à l'indemnité de 4.062.114 F que l'Etat a été condamné à verser globalement au Centre hospitalier privé d'Aubervilliers, à la clinique "La Roseraie" et à la polyclinique d'Aubervilliers par le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 1er février 1990 et échus le 6 mars 1991 seront capitalisés à cette date pour produire eux-même intérêts, au cas où le jugement du tribunal administratif n'aurait pas encore été exécuté.Article 3 : L'Etat, MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE versera au Centre hospitalier privé d'Aubervilliers, à la clinique "La Roseraie" et à la polyclinique d'Aubervilliers la somme globale de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 60-01-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE 61-07-01-05 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION, D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS - RETRAIT DES AUTORISATIONS Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.