CETATEXT000007428316 J1XLX1992X06X0000001107 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/83/CETATEXT000007428316.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 4 juin 1992, 90PA01107 91PA00045, inédit au recueil Lebon 1992-06-04 Cour administrative d'appel de Paris 90PA01107 91PA00045 C BROTONS GIPOULON VU I) enregistrée le 21 décembre 1990 sous le n° 9OPA01107, la requête présentée par M. Abé CHONG SUI, demeurant à Papeete, Tahiti, Polynésie française BP 2798 par la SCP BORE et XAVIER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et tendant à ce que la cour ; 1°) annule le jugement du 23 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Papeete l'a condamné à payer une amende de 36.OOO CFP et à verser au territoire de la Polynésie française une indemnité de 7.997.325 CFP ainsi que les frais du procès-verbal ; 2°) condamne la partie adverse aux entiers dépens ; VU II) enregistrée le 17 janvier 1991 sous le n° 91PA00045, la requête présentée pour M. CHONG Z... domicilié à Papeete, Polynésie française par la SCP ROUX-OTTAN, avocat à la cour et tendant à ce que la cour réforme le jugement du tribunal administratif de Papeete du 23 octobre 1990 qui l'a condamné à payer une amende de 36.000 CFP et à verser au territoire de la Polynésie française une indemnité de 7.997.325 CFP ainsi que les frais du procès-verbal ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française modifiée par la loi n° 90-612 du 12 juillet 1990 ; VU la délibération 77-142/AT du 29 décembre 1977 et 78-128/AT du 3 août 1978 portant réglementation en matière d'occupation du domaine public ; VU le code de procédure pénale ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 1992 : - le rapport de M. BROTONS, conseiller, - les observations de la SCP ROUX-OTTAN, avocat à la cour, pour M. CHONG Z..., - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes de M. X... ont le même objet et sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "les jugements et arrêts mentionnent que l'audience a été publique. Ils contiennent les noms et conclusions des parties, les visas des pièces et des dispositions législatives ou réglementaires dont ils font application .... " ; Considérant que le jugement attaqué comportait dans ses motifs une analyse des moyens développés à l'appui des conclusions des parties, ainsi que le rappel des textes applicables ; que, dès lors, il n'est entaché d'aucun vice de forme ; Sur la régularité de la saisine du tribunal administratif : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.13 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, et sur affirmation quand elle est exigée, le préfet peut faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal ainsi que de l'affirmation, avec citation à comparaître dans le délai d'un mois devant le tribunal administratif ... . Il est dressé acte de la notification et de la citation ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance" ; que ces dispositions qui confient au préfet l'initiative des poursuites, ne font pas obstacle à ce que celui-ci délègue sa signature en la matière ; Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que le tribunal administratif de Papeete a été saisi du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à l'encontre de M. CHONG Z... par lettre du 15 mars 1990 signée en l'absence du secrétaire général, par le directeur de cabinet du Haut-Commissaire de la République en Polynésie française ; qu'en vertu de l'article 2 de l'arrêté du Haut-Commissaire en date du 1er septembre 1988 le délégataire était compétent "en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général ... pour signer au nom du Haut-Commissaire, toutes correspondances et actes administratifs, exceptés les arrêtés" ; Considérant que le requérant n'établit ni même n'allègue que cet arrêté n'aurait pas été, contrairement à ce que prévoit son article 3, publié au Journal officiel de la Polynésie française, qu'il peut dès lors valablement être opposé au requérant qui n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le tribunal administratif a été irrégulièrement saisi ; Sur la compétence de l'agent ayant dressé le procès-verbal de contravention : Considérant que le procès-verbal litigieux a été établi par M. Y..., conducteur de travaux assermenté, chargé du contrôle des extractions de matériaux ; que cet agent avait qualité pour constater la contravention en cause et dresser le procès-verbal correspondant ; Sur l'amende : En ce qui concerne la base légale et la prescription ; Considérant que les faits susrappelés constituent une contravention de grande voirie prévue et réprimée par l'article 1er de la délibération du 29 décembre 1977 maintenu en vigueur par la délibération du 25 juin 1985 de l'assemblée du territoire ; que selon l'article 11 de cette délibération : "Les personnes qui auront enfreint le règlement défini à l'article 1er de la présente délibération seront punies de peines d'amende pouvant atteindre 2.000 F et devront assurer à leurs frais la remise en état des lieux" ; que dès lors le moyen tiré de ce que l'amende infligée par le tribunal administratif n'était prévue par aucun texte manque en fait ; Considérant, en outre, que si l'amende encourue dans le cas d'une contravention de grande voirie est soumise à la prescription annale des articles 7 et 9 du code de procédure pénale, cette prescription a pour point de départ le dernier acte d'instruction ou de poursuite ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si les faits litigieux ont été constatés le 17 octobre 1989, le Haut-Commissaire n'a engagé de poursuites contre M. CHONG Z... que le 16 mars 1990 en saisissant le tribunal administratif ; que la prescription s'est trouvée ainsi interrompue ; Considérant, par conséquent, que le jugement attaqué intervenu moins d'un an après cette dernière date a pu, sans méconnaître les dispositions des articles 7 et 9 du code de procédure pénale, condamner M. CHONG Z... au paiement d'une amende ; Sur le montant de l'indemnité prononcée au profit du territoire de la Polynésie française : Considérant que le préjudice causé au domaine public par les agissements de M. CHONG Z... a été estimé, aux termes du procès-verbal de contravention du 23 janvier 1990, à un total de 7.997.325 F CFP, se décomposant en 761.625 F CFP de redevance d'extraction et 7.235.700 F CFP pour la remise en état des lieux ; Considérant que le requérant se borne à affirmer que l'indemnité allouée par le tribunal administratif a été évaluée de manière excessive ; qu'il ne démontre nullement que l'importance des dépenses engagées par l'administration du territoire présenterait un caractère anormal ; Sur la matérialité de l'infraction : Considérant qu'en admettant d'une part, qu'en Polynésie française la sortie du domaine public fluvial procède des phénomènes naturels en l'absence d'acte administratif de déclassement et de l'autre qu'à la date de commission de l'infraction les travaux incriminés auraient été exécutés hors du lit actuel de la Punaruu, il est constant qu'ils l'ont entièrement été dans les limites du domaine public fluvial résultant d'un levé effectué en juin 1988 antérieurement à des travaux irréguliers effectués par des riverains sans les autorisations requises ; que dans ces conditions les modifications de fait du lit de la rivière consécutives auxdits travaux et postérieures au relevé n'ont pu avoir pour effet de faire sortir du domaine public fluvial les parcelles où les travaux ont été exécutés sans autorisation par le requérant, qu'il ne peut utilement se prévaloir pour demander la relaxe tant de ce qu'il n'a pas été lui-même l'auteur des travaux que des dispositions du second paragraphe de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;Article 1er : La requête de M. CHONG Z... est rejetée. 24-01-03-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE Code de procédure pénale 7, 9 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200, L13 Convention européenne 1950-11-04 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.