CETATEXT000007428319 J1XLX1992X06X0000001305 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/83/CETATEXT000007428319.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 16 juin 1992, 89PA01305, inédit au recueil Lebon 1992-06-16 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01305 3E CHAMBRE C M. LOTOUX Mme de SEGONZAC VU l'arrêt en date du 24 octobre 1991, par lequel la cour a, sur le recours du ministre délégué au budget, enregistré sous le n° 89PA01035 et tendant à ce que soit remis à la charge de la société anonyme 2M Diffusion les rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er mars 1978 au 28 février 1982, ordonné un supplément d'instruction aux fins pour l'administration de déterminer contradictoirement avec la société les bases de calcul et le montant des rappels de taxe afférents aux mois de février, août, octobre, novembre 1980 et juillet 1981, mois au titre desquels ladite société était en situation de taxation d'office ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 2 juin 1992 : - le rapport de M. LOTOUX, conseiller, - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement. Considérant que par l'arrêt susvisé du 24 octobre 1991, la cour, après avoir constaté que la société à responsabilité limitée ORGACIM venant aux droits de la société anonyme 2M Diffusion était en matière de taxes sur le chiffre d'affaires dans une situation, alors non contestée par elle, de taxation d'office au titre des mois de février, août, octobre, novembre 1980 et juillet 1981, a ordonné un supplément d'instruction aux fins pour l'administration de déterminer contradictoirement avec la société les bases de calcul et le montant des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée afférents auxdits mois ; Considérant, d'une part, que la société à responsabilité limitée ORGACIM ne saurait contester, à l'issue de la mesure d'instruction susmentionnée, la régularité de la procédure de taxation d'office dès lors que la cour a déjà statuer sur ce point dans sa décision avant-dire droit ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une visite effectuée le 24 février 1992 dans l'entreprise, l'administration a déterminé les rappels de taxe en litige en comparant le chiffre d'affaires déclaré au titre des mois considérés avec le chiffre d'affaires déclaré de l'ensemble de l'année et a appliqué le pourcentage ainsi dégagé au chiffre d'affaires figurant sur les bordereaux de recettes occultes de l'année en cause ; que les rappels de droits correspondants s'établissent à la somme globale de 30.887,85 F ; que si la société à responsabilité limitée ORGACIM fait valoir que la mesure d'instruction ordonnée par la cour n'a pas été conduite de façon contradictoire, il résulte des pièces versées au dossier qu'en remettant en cause le principe de la taxation d'office et en faisant de cette question un préalable à un réexamen contradictoire de ses comptes, la société a de ce fait même, mis obstacle à l'exécution de la mesure d'instruction dans les conditions prescrites par l'arrêt du 24 octobre 1991 et ne saurait, dès lors, utilement se prévaloir de la situation ainsi créée ; que si, par ailleurs, pour contester cette méthode de calcul, la société fait valoir que le vérificateur avait reconnu, dans la notification de redressements du 18 août 1982, la régularité formelle de sa comptabilité, elle n'établit, ni que les sommes figurant sur les bordereaux susmentionnés n'avaient pas le caractère de recettes commerciales ni davantage que ces recettes occultes, portées à la connaissance de l'administration dans le cadre de son droit de communication, auraient été régulièrement comptabilisées ; qu'ainsi, elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération de cette taxation ; que, par suite, le ministre est fondé à demander que soit remis a la charge de la société à responsabilité limitée ORGACIM un rappel de droits de taxe sur la valeur ajoutée de 30.887,85 F assorti des pénalités de taxation d'office expressément admises dans leur principe par ladite société.Article 1er : Le rappel de droits de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 30.887,85 F au titre de la période couvrant les mois de février, août, octobre, novembre 1980 et juillet 1981 ainsi que les pénalités de taxation d'office y afférentes sont remis à la charge de la société à responsabilité limitée ORGACIM venant aux droits de la société anonyme 2M Diffusion.Article 2 : Le jugement n° 63907/1 du tribunal administratif de Paris en date du 23 juin 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre est rejeté.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.