CETATEXT000007428321 J1XLX1992X06X0000001465 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/83/CETATEXT000007428321.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 16 juin 1992, 89PA01465, inédit au recueil Lebon 1992-06-16 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01465 Plein contentieux fiscal C GAYET de SEGONZAC VU l'arrêt en date du 27 juin 1991 par lequel la cour statuant sur la requête n° 89PA01465 tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 dans les rôles de la ville de Paris et des pénalités y afférentes ; VU l'ensemble des pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 1992 : - le rapport de M. GAYET, conseiller, - les observations de la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, pour M. X... - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ; Considérant que par l'arrêt susvisé du 24 octobre 1991, la cour a jugé, d'une part, que les travaux de réfection des sanitaires, de mise en jeu des portes et fenêtres, de pose d'une peinture d'apprêt, de mise en conformité de la chaufferie et de l'installation électrique, de ravalement et de remise en état de la toiture, de pose de faux-plafonds et de réfection de l'escalier et des planchers, réalisés par la sociéte civile immobilière ... sur un immeuble lui appartenant, présentaient la nature de travaux d'entretien et étaient déductibles au sens des dispositions de l'article 31 du code général des impôts , d'autre part que les indemnités d'éviction devaient être considérées comme indissociables et déductibles dans la même proportion que la part des travaux susmentionnés ; que la cour a ordonné une mesure d'instruction à l'effet de faire verser par le contribuable toutes factures et pièces justificatives relatives à la quote part des déductions opérées par lui et correspondant aux travaux d'entretien définis ; Considérant que si les parties s'accordent sur le montant des travaux exécutés, soit 1.075.012 F, l'administration n'admet toutefois leur déductibilité qu'à concurrence du montant dûment justifié par des factures ; que M. X... établit toutefois par la production des devis et états de situation financière la réalité du paiement des travaux en litige et que ces documents permettent d'identifier clairement les travaux reconnus déductibles par la décision avant-dire droit et ceux qui ne sauraient être admis en déduction ; que ces derniers comportent uniquement la réfection des sanitaires pour 29.000 F et la pose de moquettes pour 25.660,28 F, le coût de la supervision des travaux soit 76.252,20 F étant à exclure en tant que tel faute de justifications précises sur la nature de cette prestation ; qu'en définitive le total des travaux déductibles s'élève à la somme de 865.504,00 F, soit 80,5 % du montant des travaux réalisés au titre de l'année 1979; qu'il a lieu d'appliquer ce pourcentage aux dépenses de maîtrise d'oeuvre calculées sur la base de 10 % du montant des travaux concernés, lesquelles peuvent être ainsi être regardées comme déductibles à concurrence de 61.383,02 F et aux indemnités d'éviction dont la déductibilité peut être corrélativement admise sur la base du même pourcentage pour 539.350 F pour l'année 1978 et 633.632,4 F pour l'année 1979 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les bases d'imposition de la sociéte civile immobilière ... doivent être réduites à concurrence des sommes susindiquées au titre des années 1978 et 1979 et qu'il y a lieu de prononcer la réduction correspondante de l'impôt sur le revenu de M. X... compte tenu de sa quote-part dans les bénéfices de ladite société ;Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. X... au titre des années 1978 et 1979 sera déterminée après réduction de la base d'imposition de la sociéte civile immobilière ... à concurrence de 539.350 F et 1.560.519 F au titre desdites années.Article 2 : M. X... est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 19-04-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - REVENUS FONCIERS CGI 31
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.