CETATEXT000007428324 J1XLX1990X10X0000001418 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/83/CETATEXT000007428324.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 30 octobre 1990, 89PA01418, inédit au recueil Lebon 1990-10-30 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01418 Plein contentieux fiscal C GIPOULON LOLOUM VU la requête présentée par M. Christian CHAMPEVAL demeurant ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 9 février 1989 ; M. CHAMPEVAL demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté partiellement la contestation qu'il a formulée à la suite de l'avis à tiers détenteur délivré à son encontre par le receveur-percepteur de Bagneux pour avoir paiement de la somme de 5.251 F au titre des taxes d'habitation mises à sa charge pour les années 1984 et 1985 ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer cet impôt à concurrence de 1.701 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 16 octobre 1990 : - le rapport de M. GIPOULON, conseiller, - les observations de M. Christian CHAMPEVAL, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le trésorier-payeur général des Hauts-de-Seine a rejeté son opposition à l'avis à tiers détenteur adressé le 20 mai 1986 par le receveur-percepteur de Bagneux à la trésorerie générale des Hauts-de-Seine pour avoir paiement d'une somme de 5.251 F, représentant le montant des taxes d'habitation mises à sa charge pour les années 1984 et 1985, M. CHAMPEVAL a fait valoir dans son mémoire enregistré le 25 avril 1987 au greffe du tribunal administratif de Paris, que devaient venir en compensation de cette dette des majorations de retard et frais indus ; Considérant que le tribunal administratif de Paris ne s'est pas prononcé sur ce chef de contestation ; que par suite, son jugement doit être annulé en tant qu'il a omis de statuer sur ce point ; Considérant que les majorations de retard de 10 % et les frais de poursuite dont M. CHAMPEVAL demande qu'ils viennent en compensation de sa dette fiscale pour un montant de 1.701 F sont exclusivement consécutifs au fait que M. CHAMPEVAL n'a pas réglé son imposition à la taxe d'habitation pour les années en cause dans les délais prescrits ; que l'admission par le tribunal administratif de Paris d'une compensation à hauteur de 1.826 F est sans conséquence sur cette situation ; que, dès lors, M. CHAMPEVAL n'est, en toute hypothèse, pas fondé à demander que l'avis à tiers détenteur soit annulé à concurrence de la somme de 1.701 F ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 4 novembre 1988 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur la demande de déduction des majorations et frais mis à la charge du requérant pour les années 1978 à 1987.Article 2 : La demande de déduction du montant des sommes comprises dans la contrainte dont procède l'avis à tiers détenteur, de la somme de 1.701 F au titre des majorations et frais mis à la charge de M. CHAMPEVAL pour les années 1978 à 1987 est rejetée. 19-02-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL OU EVOCATION 19-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - CONTENTIEUX DU RECOUVREMENT
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.