CETATEXT000007428326 J1XLX1990X10X0000001432 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/83/CETATEXT000007428326.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 2 octobre 1990, 89PA01432, inédit au recueil Lebon 1990-10-02 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01432 C JEANGIRARD-DUFAL DACRE-WRIGHT VU la requête présentée pour M. Henri Y..., architecte, demeurant ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; il a été enregistré au greffe de la cour administrative d'appel le 14 février 1989 ; M. Henri Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 880021-6 en date du 29 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamné ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner le groupement d'entreprises G.T.M.-B.T.P.-Pitel S.A. à le garantir intégralement des condamnations en principal, intérêts et frais d'expertise ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 18 septembre 1990 : - le rapport de Mme Z..., président-rapporteur, - les observations de Me CHAUVELIER, avocat à la cour, substituant la S.C.P. DELAPORTE, BRIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le département des Hauts-de-Seine, et celles de Me Michel ZAVRIAN, avocat à la cour, pour la société G.T.M.-B.T.P.-Pitel S.A., - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Sur les responsabilités encourues : Considérant que les fissures longues de trois mètres et larges de deux à trois centimètres qui affectent les poutres en bois lamellé-collé de la charpente de la salle des délibérations de l'Hôtel du département des Hauts-de-Seine sont de nature à compromettre la solidité de cette partie de l'immeuble et à le rendre impropre à sa destination ; Considérant que M. Y..., architecte, s'est borné dans la rédaction du cahier des clauses techniques particulières relatif à la réalisation de la charpente en bois lamellé-collé, à renvoyer à des documents techniques sans énoncer les paramètres dont il devait être tenu compte et notamment ceux afférents aux contraintes thermiques et hygrométriques ; que ni la circonstance que le maître de l'ouvrage avait confié une mission de contrôle au "Bureau Veritas", ni celle que le sous-traitant du groupement d'entreprises G.T.M.-B.T.P.-Pitel S.A. aurait été une entreprise hautement qualifiée, n'ont pu avoir pour effet de décharger l'interessé des obligations résultant de sa mission ; Considérant que le groupement d'entreprises G.T.M.-B.T.P.-Pitel S.A. est responsable des agissements de son sous-traitant ; que la société "Bermaho-Robert" n'a émis aucune réserve auprès du maître d'oeuvre ni n'a sollicité de celui-ci ou du groupement d'entreprises G.T.M.-B.T.P.-Pitel S.A. qui les détenaient car figurant dans les documents du marché relatif au lot "chauffage, ventilation", les précisions qui lui faisaient défaut pour réaliser, dans des conditions satisfaisantes, les charpentes ; Considérant, que le "Bureau de contrôle Veritas" qui a donné un avis favorable à la réalisation des charpentes sans s'assurer de la qualité des bois qui seraient mis en oeuvre ni de leur taux de siccité, a manqué à la mission qui lui a été confiée, entre autres, par les dispositions de l'article 7 du cahier des clauses administratives particulières annexé à son contrat et aux termes desquelles il devait exercer les "contrôles destinés à prévenir les aléas découlant d'un défaut de solidité d'ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos, de couvert" ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y..., le groupement d'entreprises G.T.M.-B.T.P.-Pitel S.A. et le Bureau Veritas ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a estimé leur responsabilité engagée sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; Considérant qu'en fixant la part de responsabilité de M. Y..., du groupement d'entreprises G.T.M.-B.T.P.-Pitel S.A., du "Bureau de contrôle Veritas", respectivement à 50%, 30%, 20% des conséquences dommageables résultant des malfaçons dont s'agit, le tribunal administratif de Paris n'a pas fait une inexacte appréciation de celles-ci ; qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner la nouvelle expertise sollicitée, tant l'appel de M. Y... que les conclusions du groupement d'entreprises G.T.M.-B.T.P.-Pitel S.A. et du "Bureau de contrôle Veritas" tendant à être mis hors de cause doivent être rejetées ; Sur les conclusions en garantie présentée par M. Y... et par G.T.M.-B.T.P.-Pitel S.A. : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. Y... tendant à être garanti par le groupement d'entreprises G.T.M.-B.T.P.-Pitel S.A. et les conclusions dudit groupement tendant à être garanti par M. Y... ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; Sur les conclusions indemnitaires du département des Hauts-de-Seine : Considérant que le tribunal administratif de Paris, par le jugement attaqué, ne s'est pas prononcé sur l'étendue des préjudices dont le département des Hauts-de-Seine est fondé à obtenir réparation ; que, par suite, les conclusions renouvelées en appel sans qu'il y ait été statué par le jugement attaqué, tendant à la condamnation des constructeurs au paiement d'indemnités sont irrecevables ; Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner M. Y... à payer au département des Hauts-de-Seine la somme de 3.000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprise dans les dépens ;Article 1er : M. Y..., versera au département des Hauts-de-Seine la somme de 3.000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 2 : La requête de M. Y..., les conclusions du groupement d'entreprise G.T.M.-B.T.P.-Pitel S.A. et du "Bureau de contrôle Veritas", et le surplus des conclusions du département des Hauts-de-Seine sont rejetés. 39-06-01-04-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - ONT CE CARACTERE Code civil 1792, 2270 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.