CETATEXT000007428327 J1XLX1990X10X0000001433 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/83/CETATEXT000007428327.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 9 octobre 1990, 89PA01433, mentionné aux tables du recueil Lebon 1990-10-09 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01433 Rejet 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Lévy M. Duhant M. Loloum VU la requête présentée par la société "Pierre RIVIERE", société anonyme dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 14 février 1989 ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 70609/1 du 24 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie, au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982, par avis de mise en recouvrement du 30 août 1983 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 septembre 1990 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Sur la déduction de la taxe ayant grevé le prix de la location d'emplacements de stationnement : Considérant que la déduction, au titre des véhicules conçus pour le transport des personnes ou à usage mixte, qui constituent une immobilisation de l'entreprise est exclue par les dispositions légalement prises de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts ; que selon l'article 241 de la même annexe "les services de toute nature afférents à des biens exclus du droit à déduction n'ouvrent pas droit à déduction" ; que par la généralité de leurs termes ces dispositions visent tous les services qui se rattachent de quelque manière aux biens exclus du droit à déduction ; que tel est le cas de la location de parkings ; que dès lors, alors même que le droit à déduction n'est pas écarté par les dispositions du 1 de l'article 230 de l'annexe précitée et que le ministre n'est pas fondé à se prévaloir de celles de l'article 236 qu'il invoque également pour fonder l'imposition, le refus de déduction est légalement justifié sur le fondement des dispositions des articles 237 et 241 précitées ; Sur la récupération de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux créances impayées : Considérant qu'aux termes de l'article 272 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période vérifiée : "Si la taxe sur la valeur ajoutée a été perçue à l'occasion de ventes ou de services ... qui restent impayés, elle est imputée sur la taxe due pour les opérations faites ultérieurement ; elle est restituée si la personne qui l'a acquittée a cessé d'en être redevable. L'imputation ou la restitution est subordonnée à la justification, auprès de l'administration, de la rectification préalable de la facture initiale" ; Considérant que la société Pierre RIVIERE a, au cours de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982, imputé sur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle était redevable le montant de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé des opérations restées impayées à la clôture des exercices 1980, 1981 et 1982 ; que l'administration fiscale n'a pas admis cette imputation et a remis à la charge de la requérante les sommes ainsi déduites ; que par "ventes impayées" au sens des dispositions de l'article 272 précité du code général des impôts, il y a lieu d'entendre les sommes pour lesquelles les diligences normales qui sont ouvertes à un assujetti en vue du recouvrement de ses créances sont demeurées sans effet à la date où celui-ci entend opérer la déduction ; qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la procédure contentieuse, la société, qui contrairement à ce qu'elle soutient supporte la charge de justifier des déductions qu'elle a pratiquées, s'est bornée à faire valoir : "qu'elle avait justifié auprès du vérificateur du respect des conditions, ci-dessus mentionnées", sans produire de justificatif corroborant cette allégation ; que, par suite, la société, qui ne justifie pas avoir entrepris des diligences normales" pour obtenir le paiement des créances litigieuses, ne pouvait procéder à l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des opérations restées impayées sur le montant de la taxe dont elle était redevable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Pierre RIVIERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;Article 1er : La requête de la société Pierre RIVIERE est rejetée. 19-06-02-08-03-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - BIENS OU SERVICES OUVRANT DROIT A DEDUCTION -Exclusions - Services afférents à des véhicules (article 241 de l'annexe II au C.G.I.) - Location d'emplacements de stationnement
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.