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89PA01515

CETATEXT000007428331 J1XLX1990X10X0000001515 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/83/CETATEXT000007428331.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 11 octobre 1990, 89PA01515, inédit au recueil Lebon 1990-10-11 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01515 C JEANGIRARD-DUFAL DACRE-WRIGHT VU la décision en date du 25 janvier 1989, par laquelle le président de la 3e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Guy PIROLLEY, dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Versailles n°87-1836 du 24 juin 1988 ; VU enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 2 septembre et le 23 décembre 1988, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour M. PIROLLEY demeurant résidence "Jules Vallès", bât.4, 91180 Saint-Germain-les-Arpajon, par la S.C.P. MASSE, DESSEN, GEORGES, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation ; M. PIROLLEY demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 24 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que le syndicat intercommunal sportif du Val d'Orge soit condamné à lui verser la somme de 109.170 F, avec intérêts de droit, en réparation du préjudice qu'il a subi du fait des décisions illégales l'ayant suspendu de ses fonctions avec privation partielle de son traitement du 23 juin 1983 à avril 1986 ; 2°) de condamner le syndicat intercommunal sportif du Val d'Orge à lui verser la somme de 109.170 F, avec intérêts de droit et capitalisation de ceux-ci ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des communes ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 9 octobre 1990 : - le rapport de Mme X..., président-rapporteur ; - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, si le requérant soutient que le jugement attaqué serait irrégulier faute de visa, la circonstance que la copie notifiée du jugement ne comporte pas l'analyse détaillée des moyens n'est pas en elle-même de nature à entacher d'irrégularité ce jugement ; Sur la responsabilité du syndicat intercommunal : Considérant qu'aux termes de l'article R414.23 du code des communes : "Lorsqu'une faute grave est commise par un agent, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu par le maire" ; qu'aux termes de l'article R414.24 : "L'agent qui est l'objet d'une mesure de suspension continue, pendant la durée de celle-ci, à percevoir soit l'intégralité de son traitement, soit une fraction de celui-ci" ; qu'aux termes de l'article R414.26 : "La situation de l'agent qui est l'objet d'une mesure de suspension est définitivement réglée par l'autorité qui exerce le pouvoir de discipline dans le délai de quatre mois lorsque l'agent est déféré devant un conseil de discipline issu d'une commission paritaire communale, de six mois lorsque l'agent est déféré devant un conseil de discipline issu d'une commission paritaire intercommunale, et, dans les deux cas, à compter du jour où la décision de suspension a pris effet ..." ; enfin, qu'aux termes de l'article R414.27 : "Lorsqu'aucune décision n'est intervenue à l'expiration du délai de quatre ou six mois, l'agent intéressé reçoit à nouveau l'intégralité de son traitement, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales. Lorsque l'intéressé n'a subi aucune sanction ou n'a été l'objet que d'un avertissement ou d'un blâme, ou lorsqu'à l'expiration des délais prévus à l'alinéa précédent, il n'a pu être statué sur son cas, il a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement. Toutefois lorsque l'agent est l'objet de poursuites pénales, sa situation n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive" ; Considérant qu'il ressort de l'instruction que M. Guy PIROLLEY a fait le 23 juin 1983 l'objet d'une mesure de suspension à raison des actes de violence auxquels il s'est livré sur la personne du directeur de la piscine où il était affecté et pour lesquels des poursuites pénales ont été dirigées à son encontre ; que, les faits en question étant constitutifs d'une faute grave, c'est par une exacte application du texte précité que le président du syndicat intercommunal sportif du Val d'Orge a suspendu M. Guy PIROLLEY ; que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de procéder à des retenues sur les traitements qui lui ont été servis durant cette période de suspension aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées du code des communes ; Considérant que le jugement qui a mis définitivement un terme aux poursuites pénales est intervenu le 14 février 1986 ; que l'intéressé a fait l'objet, le 3 avril 1986, d'une mesure d'exclusion temporaire de 10 jours prise conformément à l'avis émis par le conseil de discipline lors de sa séance du 21 mars 1986 ; qu'il n'est pas fondé à soutenir que le président du syndicat intercommunal sportif du Val d'Orge a, en prenant une telle sanction, commis une faute de nature à engager la responsabilité du syndicat intercommunal sportif du Val d'Orge à son égard, non plus qu'il a commis une erreur de droit en lui refusant le remboursement des sommes représentatives des retenues opérées sur son traitement au cours de sa période de suspension ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Guy PIROLLEY n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat intercommunal sportif du Val d'Orge ;Article 1er : La requête de M. Guy PIROLLEY est rejetée. 36-09-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION 36-09-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE DISCIPLINAIRE ET PROCEDURE PENALE Code des communes R414-23, R414-26, R414-27

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