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89PA01520

CETATEXT000007428333 J1XLX1990X10X0000001520 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/83/CETATEXT000007428333.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 11 octobre 1990, 89PA01520, inédit au recueil Lebon 1990-10-11 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01520 C MESNARD DACRE-WRIGHT VU l'ordonnance en date du 1er février 1989 par laquelle le président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; VU le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; il a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 décembre 1988 ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 897/TAP/86, en date du 4 octobre 1988, par lequel le tribunal administratif de Papeete a condamné l'Etat à verser à M. Pierre X..., inspecteur de la police nationale, une somme de 693.140 FCP, augmentée des intérêts, en remboursement de ses loyers ainsi qu'une somme de 80.000 FCP en réparation des troubles subis dans ses conditions d'existence ; 2°) de rejeter la demande de M. X... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 modifié par le décret n° 85-1237 du 25 novembre 1985 ; VU les arrêtés du 6 janvier 1986 et 24 juin 1987 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 octobre 1990 : - le rapport de Mme MESNARD, conseiller, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er alinéa 2 du décret du 25 novembre 1985 modifiant l'article 6 du décret du 29 novembre 1967 concernant le logement des magistrats et fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer lorsqu'ils ne sont pas logés par l'administration, le loyer qu'ils paient effectivement fait l'objet d'un remboursement partiel ainsi défini : "Le montant du remboursement ne pourra excéder la différence entre le loyer effectivement acquitté, d'une part, et , d'autre part, la retenue que devraient verser les intéressés s'ils étaient logés et meublés par leur service, augmentée le cas échéant de l'un ou l'autre ou des deux éléments suivants :

  1. a)Une part égale à 25 % de la différence entre le montant de la retenue prévue à l'article 3 du décret susvisé et celui du loyer réel dans la limite du loyer-plafond fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives ;
  2. b)Une part égale à 75 % de la partie du loyer acquitté qui excède le loyer-plafond prévu ci-dessus" ; Considérant qu'en retenant, pour déterminer la part du loyer acquitté restant à la charge des agents qui se logent par leurs propres moyens, des critères tirés du montant du traitement perçu, du coût du loyer versé dans la limite d'un plafond et de la retenue opérée sur le traitement des agents logés par l'administration, les auteurs du décret du 25 novembre 1985 n'ont pas édicté des règles qui seraient par elles-mêmes susceptibles de créer des disparités entre des agents se trouvant dans une situation comparable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la violation du principe d'égalité du traitement des agents publics par le décret du 25 novembre 1985 et, par suite, sur son illégalité pour condamner l'Etat à verser à M. X... une somme de 693.140 FCP en application de l'article 6 du décret du 29 novembre 1967 dans sa rédaction antérieure à celle qui résulte du décret du 25 novembre 1985 ; Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Papeete ; Sur le montant du remboursement dû à M. X... : Considérant, d'une part, que les droits à remboursement de M. X... doivent être déterminés à partir des dispositions de l'article 1er alinéa 2 du décret du 25 novembre 1985 et des circulaires datées des 26 novembre et 4 décembre 1986 émanant respectivement du Haut-Commissaire de la République en Polynésie française et du ministre du budget, à les supposer régulièrement publiées, dans la mesure où les dispositions de ces circulaires sont applicables au cas de l'intéressé et ne sont pas contraires aux lois et règlements ; que, s'agissant de la formule contenue dans la circulaire du Haut-Commissaire de la République en Polynésie française et de la première formule exposée par la circulaire du ministre chargé du budget, seules applicables au cas de M. X..., il n'existe aucune contrariété par rapport au décret du 25 novembre 1985 ; qu'ainsi, les moyens tirés de l'irrégularité de ces circulaires ne peuvent qu'être écartés ; Considérant, d'autre part, que les conditions d'attribution des logements aux fonctionnaires de l'Etat en poste en Polynésie française sont sans influence sur les droits à remboursement de M. X... ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le loyer effectivement acquitté par M. X... pendant la période du 1er septembre 1986 au 31 août 1988 au titre de laquelle le remboursement de loyers est sollicité a constamment été supérieur aux deux loyers-plafonds successivement applicables ; que la retenue de 15 % opérée sur son traitement au cours de la même période a été inférieure, d'une part, au loyer acquitté et, d'autre part, aux loyers-plafonds successifs ; que M. X... a droit à la différence entre, d'une part, le loyer acquitté et, d'autre part, la retenue de 15 % augmentée d'une somme égale à 25 % de la différence entre ladite retenue et le loyer acquitté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Papeete a décidé que le remboursement dû à M. X... devait correspondre à la différence entre le loyer effectivement acquitté et la seule retenue de 15 % ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de renvoyer M. X... devant l'administration pour qu'il soit procédé au calcul de ses droits dans les conditions susindiquées en tendant compte éventuellement des sommes déjà perçues par l'intéressé ; Sur les intérêts : Considérant que les sommes dues à M. X... devront porter intérêts au taux légal à compter de la réception par l'administration de sa demande préalable en date du 4 décembre 1986 pour la partie de la créance échue à cette date et à compter de chaque échéance mensuelle pour la partie postérieure à cette date ; Sur la réparation du préjudice subi par M. X... du fait du non-remboursement de ses loyers : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.89 du code des tribunaux administratifs, alors applicables, sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par la voie de recours formé contre une décision ; qu'il est constant que les conclusions de la demande de M. X... tendant au versement d'une indemnité pour troubles dans ses conditions d'existence n'ont été précédées d'aucune demande préalable à l'administration ; qu'il résulte, par ailleurs, de l'instruction que le Haut-Commissaire de la République en Polynésie Française n'a pas défendu devant le tribunal administratif sur lesdistes conclusions ; qu'ainsi, faute de liaison du contentieux, lesdites conclusions étaient irrecevables ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamné, de ce chef, à verser à M. X... une somme de 80.000 FCP ;Article 1er : Les sommes que l'Etat a été condamné à verser à M. X... par l'article 1er du jugement n° 897/TAP/86 en date du 4 octobre 1988 sont ramenées à une seule somme correspondant à la différence entre, d'une part, le loyer acquitté et, d'autre part, la retenue de 15 % augmentée d'une somme égale à 25 % de la différence entre ladite retenue et le loyer plafond et d'une somme égale à 75 % de la partie du loyer acquitté excédant le loyer plafond.Article 2 : M. X... est renvoyé devant l'administration pour qu'il soit procédé au calcul de ses droits dans les conditions susindiquées en tenant compte des sommes déjà perçues par l'intéressé. Les sommes dues porteront intérêts à compter de la réception par l'administration de la demande préalable en date du 4 décembre 1986 pour la partie de la créance échue à cette date et à compter de chaque échéance mensuelle pour la partie postérieure à cette date.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Papeete en date du 4 octobre 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR et de la demande de M. X... est rejeté. 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER 46-01-09-06 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION Circulaire 1986-11-26 Circulaire 1986-12-04 Code des tribunaux administratifs R89 Décret 67-1039 1967-11-29 art. 6 Décret 85-1237 1985-11-25 art. 1

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