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89PA01624

CETATEXT000007428335 J1XLX1990X10X0000001624 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/83/CETATEXT000007428335.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 2 octobre 1990, 89PA01624, inédit au recueil Lebon 1990-10-02 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01624 C MESNARD DACRE-WRIGHT VU la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la commune de la QUEUE-EN-BRIE (Val-de-Marne), représentée par son maire en exercice, par Maître X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour les 15 février et 3 mai 1989 ; la commune demande à la cour : 1°) d'annuler un jugement n° 055381/6 du tribunal administratif de Paris en date du 2 novembre 1988 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant, d'une part, à ce que M. Y..., architecte, la société compagnie Besson Saint-Quentinoise (C.B.S.), la compagnie générale de coordination des entreprises (C.G.C.B.), la société nogentaise d'entreprises et de travaux (S.N.E.T.) soient déclarés responsables des désordres affectant la terrasse sur rez-de-chaussée, la sous-face des planchers hauts du rez-de-chaussée, les revêtements des parois de la salle du conseil et des mariages et la chape de circulation des véhicules du centre administratif de la commune et, d'autre part, au versement d'une indemnité de 350.000 F à titre de dommages-intérêts ; 2°) de déclarer les constructeurs responsables des désordres susmentionnés et de les condamner à l'indemniser des préjudices subis ; VU les autres pièces du dossier ; VU les articles 1792 et 2270 du code civil ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 18 septembre 1990 : - le rapport de Mme MESNARD, conseiller, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité des constructeurs : En ce qui concerne les désordres affectant la terrasse sur rez-de-chaussée : Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les infiltrations dont il est demandé indemnisation aient été de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ; qu'ainsi c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé qu'elles n'étaient pas susceptibles de mettre en jeu la garantie qu'impliquent les principes découlant des articles 1792 et 2270 du code civil ; En ce qui concerne les désordres affectant la sous-face des planchers hauts du hall du rez-de-chaussée et les revêtements des parois de la salle du conseil et des mariages : Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport des experts désignés en référé, que l'isolation thermique de la sous-face des planchers hauts du hall du rez-de-chaussée et des parois de la salle du conseil et des mariages est assurée par des panneaux de polystyrène expansé et que les parois de cette salle sont recouvertes de panneaux décoratifs de bois de type Malvodecor ; que, compte tenu de leur caractère inflammable, la délégation permanente de la commission départementale de sécurité avait, en 1975, demandé la dépose des panneaux de polystyrène ; qu'elle avait également demandé que soit conféré au revêtement de bois Malvodecor un degré supérieur de résistance au feu ; que l'insuffisance de réaction au feu des matériaux utilisés, à laquelle il n'avait pas été remédié avant que soit prononcée la réception définitive intervenue le 7 décembre 1976, était, par suite, apparente lors de cette réception ; que ses conséquences étaient, par ailleurs, décelables dès le prononcé de ladite réception ; que c'est, dès lors, à bon droit que le tribunal administratif a jugé que la responsabilité décennale de l'architecte et des entrepreneurs ne pouvait être engagée de ce chef ; En ce qui concerne les désordres affectant la chape de circulation des véhicules : Considérant qu'il n'est pas établi que les dégradations de la chape de circulation des véhicules entraînant des stagnations d'eaux pluviales soient de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ; qu'ainsi la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé qu'elles n'étaient pas susceptibles de fonder une action en garantie décennale à l'encontre des constructeurs ; Sur les troubles de jouissance : Considérant qu'en l'absence de responsabilité des constructeurs, la commune de la QUEUE-EN-BRIE ne saurait prétendre au versement d'une indemnité à raison des troubles qui résulteraient pour elle et pour son maire du non respect des règles de sécurité et des désordres susmentionnés ; que, par ailleurs, elle ne justifie pas à raison des désordres affectant les murs-rideaux, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, d'un préjudice distinct de celui qui sera réparé par le paiement d'une indemnité représentative du coût des travaux de ces murs-rideaux ; qu'ainsi, elle ne saurait prétendre au versement de la somme réclamée de 350.000 F à titre de dommages-intérêts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de la QUEUE-EN-BRIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant, d'une part, à ce que l'architecte et les entrepreneurs soient déclarés responsables des désordres affectant la terrasse du rez-de-chaussée, la sous-face des planchers hauts du rez-de-chaussée, les revêtements des parois de la salle du conseil et des mariages et la chape de circulation des véhicules du centre administratif de la commune et, d'autre part, au versement d'une indemnité de 350.000 F à titre de dommages-intérêts ; que sa requête doit, en conséquence, être rejetée ; Sur les conclusions du bureau d'études A.P.P.A.V.E. tendant à la condamnation de la commune de la QUEUE-EN-BRIE au versement d'une somme de 5.000 F : Considérant que ces conclusions ne sont pas assorties de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier la portée ; qu'ainsi elles ne peuvent qu'être écartées ;Article 1er : La requête de la commune de la QUEUE-EN-BRIE (Val-de-Marne) et les conclusions du bureau d'études A.P.P.A.V.E. tendant à ce que ladite commune soit condamnée à lui verser une somme de 5.000 F à titre de dommages-intérêts sont rejetées. 39-06-01-04-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - ONT CE CARACTERE Code civil 1792, 2270

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