CETATEXT000007428337 J1XLX1990X10X0000001628 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/83/CETATEXT000007428337.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 2 octobre 1990, 89PA01628, inédit au recueil Lebon 1990-10-02 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01628 C MESNARD DACRE-WRIGHT VU la requête présentée par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 16 février 1989 ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 972/TAP/87 en date du 22 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé sa décision implicite rejetant la demande de Mme Christiane X... de Vilar et condamné l'Etat à verser à l'intéressée une somme de 674.404 FCP, augmentée des intérêts, en remboursement de ses loyers ainsi qu'une somme de 11.114 FCP en réparation du préjudice subi du fait du non remboursement des sommes dues ; 2°) de rejeter la demande de Mme X... de Vilar ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 modifié par le décret n° 85-1237 du 25 novembre 1985 ; VU le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; VU les arrêtés des 6 janvier 1986 et 24 juin 1987 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 18 septembre 1990 : - le rapport de Mme MESNARD, conseiller, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er alinéa 2 du décret du 25 novembre 1985 modifiant l'article 6 du décret du 29 novembre 1967 concernant le logement des magistrats et fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'Outre-mer lorsqu'ils ne sont pas logés par l'administration, le loyer qu'ils paient effectivement fait l'objet d'un remboursement partiel ainsi défini : "Le montant du remboursement ne pourra pas excéder la différence entre le loyer effectivement acquitté, d'une part, et, d'autre part, la retenue que devraient verser les intéressés s'ils étaient logés et meublés par leur service, augmentée le cas échéant de l'un ou l'autre ou des deux éléments suivants :
- a)une part égale à 25 % de la différence entre le montant de la retenue prévue à l'article 3 du décret susvisé et celui du loyer réel dans la limite du loyer plafond fixé par arrêté conjoint du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives ;
- b)une part égale à 75 % de la partie du loyer acquitté qui excède le loyer plafond prévu ci-dessus" ; Considérant qu'en retenant pour déterminer la part du loyer acquitté restant à la charge des agents qui se logent par leurs propres moyens des critères tirés du montant du traitement perçu, du coût du loyer versé dans la limite d'un plafond et de la retenue opérée sur le traitement des agents logés par l'administration, les auteurs du décret du 25 novembre 1985 n'ont pas édicté de règles qui seraient par elles-mêmes susceptibles de créer des disparités entre des agents se trouvant dans une situation comparable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la violation du principe d'égalité du traitement des agents publics par le décret du 25 novembre 1985 et, par suite, sur son illégalité pour annuler la décision implicite du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et condamner l'Etat à verser à Mme X... de Vilar une indemnité en application de l'article 6 du décret du 29 novembre 1967 dans sa rédaction antérieure à celle qui résulte du décret du 25 novembre 1985 ; Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... de Vilar devant le tribunal administratif de Papeete ; Sur la légalité du décret du 25 novembre 1985 : Considérant que le moyen tiré par Mme X... de Vilar, des erreurs que comporterait le décret du 25 novembre 1985 n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier la portée ; que contrairement à ce qu'elle soutient, la complexité des règles de remboursement instituées par ledit décret n'est pas de nature à en rendre impossible l'application ; Sur la légalité du refus implicite de tout remboursement opposé par le ministre à Mme X... de Vilar : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1er du décret précité du 25 novembre 1985, modifiant l'article 6 du décret du 29 novembre 1967, que l'ensemble des magistrats et fonctionnaires de l'Etat mariés ayant la qualité de chef de famille, veufs, divorcés ou célibataires en poste dans les territoires d'Outre-mer et dont la résidence habituelle est située hors du territoire dans lequel ils servent et qui se logent par leurs propres moyens sans avoir refusé d'occuper le logement administratif mis à leur disposition ont droit au remboursement d'une partie du loyer acquitté dans les conditions susrappelées ; que Mme X... de Vilar satisfait aux conditions lui permettant de bénéficier du remboursement prévu par ce texte ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ne pouvait lui refuser tout remboursement du loyer acquitté ; Sur le montant du remboursement dû à Mme X... de Vilar : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 : "Tout intéressé est fondé à se prévaloir à l'encontre de l'administration des instructions, directives et circulaires publiées dans les conditions prévues par l'article 9 de la loi susvisée du 17 juillet 1978 lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements" ; que, par circulaire du 26 juin 1986, le ministre de l'économie, des finances et de la privatisation a prévu que "les fonctionnaires présents dans le territoire d'Outre-mer ou la collectivité territoriale avant le 1er février 1986 continuent à titre tout à fait exceptionnel à bénéficier du remboursement de leur loyer réel ..." ; que de telles dispositions sont contraires au décret du 25 novembre 1985 ; que, par suite, Mme X... de Vilar ne saurait utilement s'en prévaloir ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le loyer effectivement acquitté par Mme X... de Vilar, supérieur au loyer plafond de 3.400 F, applicable avant l'entrée en vigueur, le 9 juillet 1987, de l'arrêté du 24 juin 1987 publié au Journal officiel de la République française le 7 juillet 1987 portant la somme précitée à 4.900 F, est, à compter de cette entrée en vigueur, devenu inférieur au nouveau loyer plafond ; que la retenue de 15 % opérée sur son traitement a été inférieur, pendant toute la période du 1er février 1986 au 31 mars 1988 par laquelle l'indemnité compensatrice de logement est sollicitée, d'une part, au loyer acquitté, et, d'autre part, aux loyers plafonds successifs ; Considérant, en premier lieu, que pour la période du 1er février 1986 au 8 juillet 1987 inclus au cours de laquelle le loyer réellement acquitté par Mme X... de Vilar était supérieur au loyer plafond, le remboursement qui lui est dû doit correspondre à la différence entre, d'une part, le loyer acquitté et, d'autre part, la retenue de 15 % augmentée d'une somme égale à 25 % de la différence entre ladite retenue et le loyer plafond et d'une somme égale à 75 % de la partie du loyer acquitté excédant le loyer plafond ; Considérant, en second lieu, que pour la période du 9 juillet 1987 au 31 mai 1988 inclus où son loyer réel était inférieur au loyer plafond, Mme X... de Vilar a droit à la différence entre, d'une part, le loyer acquitté, et, d'autre part, la retenue de 15 % augmentée d'une somme égale à 25 % de la différence entre ladite retenue et le loyer acquitté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Papeete a décidé que le remboursement dû à Mme X... de Vilar devait correspondre à la différence entre le loyer effectivement acquitté et la seule retenue de 15 % ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de renvoyer l'intéressée devant l'administration pour qu'il soit procédé au calcul de ses droits se rapportant aux périodes précitées dans les conditions susindiquées ; Sur les intérêts : Considérant que les sommes dues à Mme X... de Vilar pour les périodes courant, d'une part, du 1er février 1986 au 8 juillet 1987 inclus et, d'autre part, du 9 juillet 1987 au 31 mai 1988 inclus devront porter intérêts au taux légal à compter de la réception par l'administration de sa demande préalable en date du 10 mars 1987 pour la partie de sa créance échue à cette date et à compter de chaque échéance mensuelle pour la partie postérieure à cette date ;Article 1er : La somme que l'Etat a été condamné à verser à Mme X... de Vilar en remboursement de ses loyers par l'article 2 du jugement n° 972/TAP/87 du tribunal administratif de Papeete en date du 22 novembre 1988 est ramenée à une somme correspondant au montant cumulé des deux sommes suivantes : - pour la période courant du 1er février 1986 au 8 juillet 1987 inclus durant laquelle les loyers acquittés étaient supérieurs au loyer plafond de 3.400 F, une somme correspondant à la différence entre, d'une part, le loyer acquitté et, d'autre part, la retenue de 15 % augmentée d'une somme égale à 25 % de la différence entre ladite retenue et le loyer plafond et d'une somme égale à 75 % de la partie du loyer acquitté dépassant le loyer plafond ; - pour la période postérieure courant du 9 juillet 1987 au 31 mai 1988 inclus, durant laquelle les loyers acquittés étaient inférieurs au loyer plafond de 4.900 F, une somme correspondant à la différence entre, d'une part, le loyer acquitté et, d'autre part, la retenue de 15 % augmentée d'une somme égale à 25 % de la différence entre ladite retenue et le loyer acquitté.Article 2 : Mme X... de Vilar est renvoyée devant l'administration pour qu'il soit procédé au calcul de ses droits dans les conditions susindiquées. Les sommes dues pour les périodes citées à l'article précédent porteront intérêts à compter de la réception par l'administration de la demande préalable en date du 10 mars 1987 pour la partie de la créance échue à cette date et à compter de chaque échéance mensuelle pour la partie postérieure à cette date.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Papeete en date du 22 novembre 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS et de la demande de Mme X... de Vilar est rejeté. 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER Arrêté 1987-06-24 Circulaire 1986-06-26 Economie, finances et privatisation Décret 67-1039 1967-11-29 art. 6 Décret 83-1025 1983-11-28 art. 1 Décret 85-1237 1985-11-25 art. 1 al. 2