← France

89PA01636

CETATEXT000007428343 J1XLX1990X10X0000001636 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/83/CETATEXT000007428343.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 2 octobre 1990, 89PA01636, inédit au recueil Lebon 1990-10-02 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01636 C MESNARD DACRE-WRIGHT VU la requête présentée par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 16 février 1989 ; Le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler un jugement n°1068/TAP/87 en date du 6 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé sa décision implicite rejetant la demande de Mme Anne-Marie X... et condamné l'Etat à verser à l'intéressée une somme de 1.035.172 FCP, augmentée des intérêts, en remboursement de ses loyers ainsi qu'une somme de 170.000 FCP en réparation du préjudice subi du fait du non remboursement des sommes dues ; 2°) de rejeter la demande de Mme X... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n°67-1039 du 29 novembre 1967 modifié par le décret n°85-1237 du 25 novembre 1985 ; VU les arrêtés des 6 janvier 1986 et 24 juin 1987 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 18 septembre 1990 : - le rapport de Mme MESNARD, conseiller, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Considérant que la demande de remboursement de loyers présentée par Mme X... couvrait la période de son séjour en Polynésie française s'étendant du 20 août 1984 au 31 octobre 1988 ; que cette demande devait être examinée au regard de l'article 6 du décret du 29 novembre 1967, portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer, dans sa rédaction antérieure à sa modification par le décret du 25 novembre 1985 pour la période courant jusqu'à l'entrée en vigueur de ce décret, puis, pour la période postérieure, au regard des dispositions de l'article 1er du décret précité du 25 novembre 1985 ; que l'arrêté interministériel du 6 janvier 1986 pris pour son application ayant été publié au Journal officiel de la République française le 23 janvier 1986, la date d'entrée en vigueur, pour les agents de l'Etat, du décret du 25 novembre 1985 doit être fixée au 25 janvier 1986 ; Sur les droits à remboursement de Mme X... au titre de la période du 20 août 1984 au 24 janvier 1986 inclus : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 novembre 1967, portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer : "Les magistrats et les fonctionnaires de l'Etat mariés ayant la qualité de chef de famille, veufs, divorcés ou célibataires, en poste dans les territoires d'outre-mer et dont la résidence habituelle est située hors du territoire dans lequel ils servent sont logés et meublés par le service qui les emploie" ; qu'aux termes de l'article 6 dudit décret dans sa rédaction alors applicable : "Au cas où, faute de logement et d'ameublement administratifs, les magistrats et les fonctionnaires de l'Etat visés à l'article 1er seraient obligés de se loger et de se meubler à leurs frais, ils seront admis, sur présentation de la quittance remise par le propriétaire au remboursement du loyer. Ce remboursement ne pourra toutefois pas excéder un montant maximum fixé par un arrêté conjoint du ministre d'Etat chargé de la fonction publique, du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer et du ministre de l'économie et des finances. De ce remboursement sera déduite la retenue que devraient verser les intéressés s'ils étaient logés et meublés par leur service" ; Considérant que l'intervention de l'arrêté interministériel fixant le montant maximum du remboursement n'est pas nécessaire à la mise en application des dispositions précitées qui ouvrent droit, au profit des fonctionnaires de l'Etat qui ne disposent pas d'un logement administratif, au remboursement des loyers acquittés par eux ; qu'ainsi la circonstance qu'aucun arrêté interministériel fixant le montant maximum du remboursement n'est, faute de publication régulière, opposable aux intéressés n'est pas de nature à les priver du droit au remboursement qu'ils tiennent des dispositions précitées de l'article 6 du décret du 29 novembre 1967 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a, pour la période considérée, annulé la décision implicite du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE refusant à Mme X... tout droit à remboursement de ses loyers et a condamné l'Etat à verser à l'intéressée une indemnité correspondant, après déduction de la retenue prévue par l'alinéa 3 de l'article 6 précité du décret du 29 novembre 1967, au montant des loyers qu'elle a acquittés ; Sur les droits à remboursement de Mme X... au titre de la période postérieure au 24 janvier 1986 : Considérant qu'aux termes de l'article 1er alinéa 2 du décret du 25 novembre 1985 modifiant l'article 6 du décret du 29 novembre 1967 précité concernant le logement des magistrats et fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer lorsqu'ils ne sont pas logés par l'administration, le loyer qu'ils paient effectivement fait l'objet d'un remboursement partiel ainsi défini : "Le montant du remboursement ne pourra pas excéder la différence entre le loyer effectivement acquitté, d'une part, et, d'autre part, la retenue que devraient verser les intéressés s'ils étaient logés et meublés par leur service, augmentée le cas échéant de l'un ou l'autre ou des deux éléments suivants :

  1. a)Une part égale à 25 % de la différence entre le montant de la retenue prévue à l'article 3 du décret susvisé et celui du loyer réel dans la limite du loyer-plafond fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives ;
  2. b)Une part égale à 75 % de la partie du loyer acquitté qui excède le loyer-plafond prévu ci-dessus" ; Considérant qu'en retenant, pour déterminer la part du loyer acquitté restant à la charge des agents qui se logent par leurs propres moyens, des critères tirés du montant du traitement perçu, du coût du loyer versé dans la limite d'un plafond et de la retenue opérée sur le traitement des agents logés par l'administration, les auteurs du décret du 25 novembre 1985 n'ont pas édicté des règles qui seraient par elles-mêmes susceptibles de créer des disparités entre des agents se trouvant dans une situation comparable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour la période en cause, le tribunal administratif s'est fondé sur la violation du principe d'égalité du traitement des agents publics par le décret du 25 novembre 1985 et par suite sur son illégalité pour annuler la décision implicite du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et condamner l'Etat à verser à Mme X... une indemnité en application de l'article 6 du décret du 29 novembre 1967 dans sa rédaction antérieure à celle qui résulte du décret du 25 novembre 1985 ; Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif ; En ce qui concerne la légalité du décret du 25 novembre 1985 : Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme X..., l'imprécision des règles de remboursement instituées par ledit décret n'est pas de nature à en rendre impossible l'application ; En ce qui concerne la légalité des arrêtés des 6 janvier 1986 et 24 juin 1987 : Considérant, d'une part, que le moyen tiré de la violation du principe d'égalité de traitement des fonctionnaires est principalement dirigé contre le décret précité du 25 novembre 1985 ; que ce moyen a été écarté ; qu'il doit l'être pour les mêmes motifs en tant qu'il est invoqué à l'encontre des arrêtés des 6 janvier 1986 et 29 juin 1987 ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que les arrêtés litigieux n'établissent pas de distinction permettant de tenir compte de la situation familiale des intéressés et de la localisation du logement à l'intérieur du territoire n'est pas de nature à entacher la légalité desdits arrêtés ; Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en fixant à 3.400 F puis à 4.900 F le loyer-plafond applicable en Polynésie française, les ministres signataires des arrêtés des 6 janvier 1986 et 24 juin 1987 aient entaché leurs décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que, dans ces conditions, les moyens de la demande de première instance tirés de l'illégalité et, par suite, de l'inapplicabilité des arrêtés susmentionnés doivent été écartés ; En ce qui concerne la légalité du refus implicite de tout remboursement opposé par le MINISTRE à Mme X... : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1er du décret précité du 25 novembre 1985, modifiant l'article 6 du décret du 29 novembre 1967, que l'ensemble des magistrats et fonctionnaires de l'Etat mariés ayant la qualité de chef de famille, veufs, divorcés ou célibataires en poste dans les territoires d'outre-mer et dont la résidence habituelle est située hors du territoire dans lequel ils servent et qui se logent par leurs propres moyens sans avoir refusé d'occuper le logement administratif mis à leur disposition ont droit au remboursement d'une partie du loyer acquitté dans les conditions susrappelées ; que Mme X... satisfait aux conditions lui permettant de bénéficier du remboursement prévu par ce texte ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ne pouvait légalement lui refuser tout remboursement des loyers acquittés ; En ce qui concerne le montant du remboursement dû à Mme X... : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le loyer effectivement acquitté par Mme X..., supérieur au loyer-plafond de 3.400 F applicable avant l'entrée en vigueur, le 9 juillet 1987, de l'arrêté du 24 juin 1987 publié au Journal officiel de la République française le 7 juillet 1987 portant la somme précitée à 4.900 F est, à compter de cette entrée en vigueur et jusqu'au 30 septembre 1988, devenu inférieur au nouveau loyer-plafond ; qu'il est, ensuite, durant la période du 1er au 31 octobre 1988 redevenu supérieur à ce loyer-plafond ; que la retenue de 15 % opérée sur son traitement a, durant toute la période en cause, été inférieure au loyer acquitté ; que cette retenue, inférieure au loyer-plafond de 3.400 F durant la période du 25 janvier 1986 au 30 juin 1986, est, à compter du 1er juillet 1986, devenue supérieure au loyer-plafond de 3.400 F puis a, ensuite, à compter de l'entrée en vigueur du nouveau loyer-plafond de 4.900 F et jusqu'au 31 octobre 1988, été inférieure à ce loyer-plafond ; Considérant que les droits à remboursement de Mme X... doivent être déterminés à partir des dispositions de l'article 1er alinéa 2 du décret du 25 novembre 1985 et des circulaires datées du 18 novembre et 4 décembre 1986 émanant respectivement du vice-recteur de Polynésie Française et du ministre chargé du budget dans la mesure où les dispositions de ces circulaires sont applicables au cas de l'intéressée et ne sont pas contraires aux lois et règlements ; que, s'agissant de la 2ème formule qu'elles contiennent, applicable pour partie à la situation de Mme X..., lesdites circulaires sont, ainsi que le soutient d'ailleurs celle-ci en ce qui concerne la circulaire du vice-recteur de Polynésie Française, contraires au décret du 25 novembre 1985 et, par suite, entachées d'illégalité ; Considérant, en premier lieu, que pour la période du 25 janvier au 30 juin 1986 inclus et pour celle du 1er au 31 octobre 1988, au cours desquelles le loyer réellement acquitté par Mme X... était supérieur respectivement au loyer-plafond de 3.400 F et au loyer-plafond de 4.900 F, le remboursement qui lui est dû doit correspondre à la différence entre, d'une part, le loyer acquitté et, d'autre part, la retenue de 15 % augmentée d'une somme égale à 25 % de la différence entre ladite retenue et le loyer-plafond et d'une somme égale à 75 % de la partie du loyer acquitté excédant le loyer-plafond ; Considérant, en second lieu, que pour la période du 1er juillet 1986 au 8 juillet 1987 inclus au cours de laquelle le loyer réellement acquitté par Mme X... et la retenue de 15 % opérée sur son traitement étaient supérieurs au loyer-plafond de 3.400 F alors applicable, le remboursement dû à l'intéressée doit correspondre à la différence entre, d'une part, le loyer acquitté et, d'autre part, la retenue de 15 % augmentée d'une somme égale à 75 % de la partie du loyer acquitté excédant le loyer-plafond ; Considérant, enfin, que pour la période du 9 juillet 1987 au 30 septembre 1988 inclus où son loyer réel était inférieur au loyer-plafond de 4.900 F, Mme X... a droit à la différence entre, d'une part, le loyer acquitté et, d'autre part, la retenue de 15 % augmentée d'une somme égale à 25 % de la différence entre ladite retenue et le loyer acquitté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour la période postérieure au 24 janvier 1986 le tribunal administratif de Papeete a décidé que le remboursement dû à Mme X... devait correspondre à la différence entre le loyer effectivement acquitté et la seule retenue de 15 % ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de renvoyer l'intéressée devant l'administration pour qu'il soit procédé au calcul de ses droits se rapportant à la période précitée dans les conditions susindiquées ; Sur les intérêts : Considérant que les sommes dues à Mme X... pour la période courant du 25 janvier 1986 inclus au 31 octobre 1988 inclus devront porter intérêts au taux légal à compter de la réception par l'administration de sa demande préalable en date du 10 décembre 1986 pour la partie de la créance échue à cette date et à compter de chaque échéance mensuelle pour la partie postérieure à cette date ;Article 1er : La somme que l'Etat a été condamné à verser à Mme X... en remboursement de ses loyers par l'article 2 du jugement n°1068/TAP/87 du tribunal administratif de Papeete en date du 6 décembre 1988 est, en tant qu'elle se rapporte à la période postérieure au 24 janvier 1986, ramenée à une somme correspondant au montant cumulé des trois sommes suivantes : - pour la période courant du 25 janvier 1986 au 30 juin 1986 inclus et pour celle du 1er au 31 octobre 1988, durant lesquelles les loyers acquittés étaient supérieurs respectivement au loyer-plafond de 3.400 F et au loyer-plafond de 4.900 F, une somme correspondant à la différence entre, d'une part, le loyer acquitté et, d'autre part, la retenue de 15 % augmentée d'une somme égale à 25 % de la différence entre ladite retenue et le loyer-plafond et d'une somme égale à 75 % de la partie du loyer acquitté dépassant le loyer-plafond ; - pour la période courant du 1er juillet 1986 au 8 juillet 1987 inclus au cours de laquelle le loyer réellement acquitté par Mme X... et la retenue de 15 % opérée sur son traitement étaient supérieurs au loyer-plafond de 3.400 F alors applicable, une somme correspondant à la différence entre, d'une part, le loyer acquitté et, d'autre part, la retenue de 15 % augmentée d'une somme égale à 75 % de la partie du loyer acquitté excédant le loyer-plafond ; - pour la période du 9 juillet 1987 au 30 septembre 1988 inclus où les loyers acquittés étaient inférieurs au loyer-plafond de 4.900 F, une somme correspondant à la différence entre, d'une part, le loyer acquitté et, d'autre part, la retenue de 15 % augmentée d'une somme égale à 25 % de la différence entre ladite retenue et le loyer acquitté.Article 2 : Mme X... est renvoyée devant l'administration pour qu'il soit procédé au calcul de ses droits dans les conditions susindiquées. Les sommes dues pour les périodes citées à l'article précédent porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'administration de la demande préalable en date du 10 décembre 1986 pour la partie de la créance échue à cette date et à compter de chaque échéance mensuelle pour la partie postérieure à cette date.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Papeete en date du 6 décembre 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS et de la demande de Mme X... est rejeté. 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER Arrêté 1986-01-06 Arrêté 1987-06-24 Arrêté 1987-06-29 Circulaire 1986-11-18 Décret 67-1039 1967-11-29 art. 6, art. 1 Décret 85-1237 1985-11-25 art. 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.