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89PA00654

CETATEXT000007428352 J1XLX1991X10X0000000654 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/83/CETATEXT000007428352.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 10 octobre 1991, 89PA00654, inédit au recueil Lebon 1991-10-10 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00654 C LACKMANN DACRE-WRIGHT VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par le département de la REUNION ; VU la requête et le mémoire complémentaire présentés pour le département de la REUNION, représenté par le président du conseil général, par Me Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 12 août et 12 décembre 1988 ; le département de la REUNION demande : 1°) d'annuler le jugement n° 252/87 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 15 juin 1988 en tant qu'il l'a déclaré responsable, à concurrence de 50 %, des conséquences dommageables du sinistre dont ont été victimes M. et Mme X... Y... Te par suite du débordement du caniveau bordant le chemin départemental n° 41 les 4 et 5 janvier 1987, l'a condamné à leur verser une indemnité de 85.357 F, a rejeté ses appels en garantie dirigés contre la commune de la Possession, M. A... et l'Etat et a mis à sa charge les frais d'expertise ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par M. et Mme X... Y... Te et, subsidiairement, de procéder à un partage de respon-sabilité, de limiter à 20.221 F le montant des indemnités et de condamner la commune de la Possession, M. A... et l'Etat à le garantir des condamnations prononcées à son encontre ; 3°) de mettre les frais d'expertise à la charge de M. et Mme X... Y... Te ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 1991 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - les observations de Me FALALA, avocat à la cour, substituant Me Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le département de la REUNION, et celles de Me BLANC-CUNI, avocat à la cour, substituant la SCP WAQUET, FARGE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. et Mme X... Y... Te, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, contrairement à ce que soutient le département de la REUNION, le président du conseil général a été convoqué à l'audience du tribunal administratif à laquelle l'affaire a été appelée ; qu'ainsi le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué manque en fait ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dommages causés à la maison dont M. et Mme X... Y... Te sont propriétaires, lotissement des Manguiers à La Possession, ont été provoqués par le débordement, consécutif aux violentes pluies qui se sont abattues les 3, 4 et 5 janvier 1987 dans l'île de la Réunion, du caniveau situé en bordure du chemin départemental n° 41 assurant l'écoulement des eaux, extérieures au lotissement, vers la ravine Coton ; que M. et Mme X... Y... Te avaient la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public que constitue ce caniveau ; qu'ainsi, et alors même que celui-ci aurait été normalement conçu et entretenu, la respon-sabilité du département de la REUNION, propriétaire de l'ouvrage, se trouve engagée à leur égard, sauf pour lui, à établir que les dommages résultent d'un cas de force majeure ou de la faute des victimes et sans qu'il puisse invoquer, pour atténuer sa propre responsabilité, la prétendue insuffisance, imputable au lotisseur, du réseau d'eaux pluviales du lotissement ; Considérant qu'il n'est pas établi que les pluies qui sont à l'origine du débordement du caniveau longeant le chemin départemental n° 41 aient présenté, ainsi que le soutient le département de la REUNION, malgré leur violence et de leur intensité, le caractère d'un événement de force majeure ; qu'il résulte, par contre, de l'instruction, et notamment des constata-tions du rapport de l'expert commis en référé, que les dommages subis par M. et Mme X... Y... Te sont, au moins pour partie, imputables aux insuffisances de la construction et à l'implantation de celle-ci sur un sol insuffisamment terrassé ; que, dans les circonstances de l'affaire, ni le département de la REUNION, ni M. et Mme X... Y... Te ne sont fondés à soutenir que le tribunal administratif a fait une inexacte appréciation des responsabilités encourues en les déclarant responsables, chacun pour moitié, des conséquences dommageables du sinistre litigieux ; Sur le préjudice : Considérant, en premier lieu, que le coût des travaux de remise en état du bâtiment, de ses fondations et de ses annexes doit être évalué à une somme de 120.713 F dont l'insuffisance ne saurait résulter du seul devis produit par M. et Mme X... Y... Te ; qu'il n'y a lieu, compte tenu de la date à laquelle le sinistre est intervenu, d'opérer un abattement pour vétusté sur le coût des travaux de peintures intérieures et de revêtements de sol ; qu'en revanche, l'amélioration apportée à l'immeuble par les travaux de remise en état des fondations justifie un abattement de 50 % sur le coût de ces travaux ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de ramener à 82.014 F le préjudice subi, à ce titre, par M. et Mme X... Y... Te ; Considérant, en second lieu, que M. et Mme X... Y... justifient, de la perte de meubles et objets mobiliers ; qu'à ce titre il sera fait une équitable évaluation de ce préjudice en le fixant à 30.000 F ; Considérant, en troisième lieu, que le tribunal administratif a fait une juste évaluation du préjudice né pour M. et Mme X... Y... Te des troubles de toute nature subis dans leurs conditions d'existence du fait, notamment, de la nécessité, non contestée, dans laquelle ils se sont trouvés d'abandonner provi-soirement leur habitation en l'évaluant à 50.000 F ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'après déduction des secours d'urgence alloués par l'Etat, d'un montant total de 65.136 F, le préjudice global subi par les intéressés doit être évalué à 96.878 F ; que, compte tenu du partage de responsabilité arrêté ci-dessus, il y a lieu, en conséquence, de ramener à 48.439 F la somme que le département de la REUNION a été condamné à leur verser par l'article 4 du jugement attaqué ; Sur les intérêts : Considérant que M. et Mme X... Y... Te ont droit aux intérêts de la somme susmentionnée de 48.439 F à compter du 22 juillet 1987, date d'introduction de leur demande devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 6 septembre 1990 ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'ainsi, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ladite demande ; Sur les actions en garantie : Considérant, en premier lieu, que le département de la REUNION doit être regardé comme s'étant désisté de ses conclusions tendant à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à ce que M. A... soit condamné à le garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ; Considérant, en second lieu, que, ni en première instance ni en appel, le département de la REUNION n'assortit ses conclusions d'appel en garantie dirigées contre la commune de la Possession de précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté les conclusions de sa demande tendant à ce que ladite commune soit condamnée à le garantir des condamnations prononcées à son encontre ; Considérant, enfin, que la circonstance, à la supposer établie, que le département de la REUNION ait fait appel aux services de la direction départementale de l'équipement pour assurer l'entretien du caniveau longeant le chemin départemental n° 41 dans le cadre de la convention de mise à disposition passée le 28 décembre 1984 en application de l'article 25 de la loi du 2 mars 1982 n'est pas susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat à l'égard du département dès lors que les services de l'Etat ont, pour l'accomplissement de cette tâche, agi pour le compte des services départementaux et qu'il ne résulte, en tout état de cause, pas de l'instruction qu'ils aient commis des fautes ou négligences dans la mission qui leur était confiée ; Sur les frais d'expertise : Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, le département de la REUNION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 6 du jugement attaqué, le tribunal administratif a mis à sa charge les frais de l'expertise ordonnée en référé ;Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête du département de la REUNION tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à ce que M. A... soit condamné à le garantir des condamnations prononcées à son encontre.Article 2 : La somme de 85.357 F que le département de la REUNION a été condamné à verser à M. et à Mme Chane Y... Te par l'article 4 du jugement n° 282/87 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 15 juin 1988 est ramenée à 48.439 F.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 15 juin 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : La somme susmentionnée de 48.439 F portera intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 1987.Article 5 : Les intérêts échus le 6 septembre 1990, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête du département de la REUNION et du recours incident de M. et Mme X... Y... Te est rejeté. 67-02-04-02-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FORCE MAJEURE - ABSENCE 67-03-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE Code civil 1154 Loi 82-213 1982-03-02 art. 25

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