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90PA00666

CETATEXT000007428354 J1XLX1991X10X0000000666 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/83/CETATEXT000007428354.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 29 octobre 1991, 90PA00666, inédit au recueil Lebon 1991-10-29 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00666 C DUHANT MARTIN VU la requête présentée pour M. Michel X... demeurant ..., par la SCP FORTUNET, MATTEI-DAWANCE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 12 juillet 1990 ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 514-88 du 2 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un avis de mise en recouvrement émis à son encontre le 27 janvier 1988 par le receveur des impôts de la Réunion pour obtenir le paiement de redevances d'occupation d'un logement du domaine privé de l'Etat ; 2°) de prononcer l'annulation demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 15 octobre 1991 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X..., cadre administratif supérieur des services extérieurs du ministère de l'équipement, affecté à la direction départementale de l'équipement de la Réunion à compter du 1er août 1982, a occupé à partir du 22 février 1983 une maison individuelle faisant partie du domaine privé de l'Etat ; qu'aucun loyer ni aucune redevance ne lui ont été réclamés jusqu'au 27 janvier 1988, date à laquelle le receveur divisionnaire des impôts de la Réunion lui a notifié un avis de mise en recouvrement de la somme de 95.959,00 F représentant le montant des redevances dues par lui au titre de la période du 1er juillet 1983 au 31 janvier 1988, droit de bail compris ; que par la requête susvisée, il fait appel du jugement du 2 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, après s'être expressément déclaré compétent, a rejeté sa demande tendant à la décharge des redevances domaniales qui lui ont été réclamées ; Considérant que l'attribution d'un logement à M. X... n'était fondée ni sur la nécessité absolue ni même sur la simple utilité de service et était étrangère à toute considération de service ; qu'en application des dispositions de l'article R.93 du code du domaine de l'Etat l'occupation dudit logement par le requérant devait faire l'objet d'un bail administratif dans les formes prévues à l'article L.36 du même code ; que la proposition de convention qu'il a reçue le 9 mars 1988 et qu'il n'a pas signée, n'a pas pu, dès lors, servir de fondement aux redevances litigieuses mises en recouvrement le 27 janvier 1988 ; que, dans ces conditions, l'action engagée par M. X... devant le tribunal administratif pour contester les redevances mises à sa charge à raison de l'occupation d'un logement faisant partie du domaine privé de l'Etat échappe à la compétence de la juridiction administrative ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion s'est reconnu compétent pour se prononcer sur la demande dont il était saisi ; que son jugement doit, dès lors, être annulé et la demande de M. X... rejetée comme portée devant une juridiction incompétente ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 2 mai 1990 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. 24-02-03-02 DOMAINE - DOMAINE PRIVE - CONTENTIEUX - COMPETENCE DE LA JURIDICTION JUDICIAIRE Code du domaine de l'Etat R93, L36

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