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89PA00672

CETATEXT000007428358 J1XLX1991X10X0000000672 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/83/CETATEXT000007428358.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 10 octobre 1991, 89PA00672, inédit au recueil Lebon 1991-10-10 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00672 C LACKMANN DACRE-WRIGHT VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS ; VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 27 juillet et 27 novembre 1987, présentés pour l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; l'administration demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 61356/4 en date du 29 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'état exécutoire, d'un montant de 216.796,50 F, notifié le 6 novembre 1985 à M. Armand Y... en vue du recouvrement des frais d'hospitalisation de sa mère Mme Marthe Y... ; 2°) de rejeter la demande de M. Armand Y... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la santé publique, notamment l'article L.708 ; VU le code civil, notamment les articles 205 et suivants ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 1991 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - les observations de Me FALALA, avocat à la cour, substituant Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.708 du code de la santé publique : "Les hôpitaux et les hospices peuvent toujours exercer leur recours, s'il y a lieu, contre les hospitalisés, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil", lesquelles sont les parents et alliés des malades ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un établissement hospitalier qui n'a obtenu le règlement des frais d'hospitalisation d'un malade, ni par le malade lui-même, ni par l'un de ces débiteurs est en droit, du fait même de l'existence de la dette, d'en rechercher le paiement par les parents et alliés de l'hospitalisé sans être tenu pour autant de justifier ce recours en apportant la preuve qu'il avait fait toutes diligences auprès du malade pour obtenir le paiement des sommes dues en raison de son hospitalisation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé, pour annuler le titre exécutoire émis à l'encontre de M. Armand Y..., sur le motif tiré de ce que cet établissement public n'établissait pas avoir, au fur et à mesure des semaines d'hospitalisation, tenté de recouvrer les sommes dues sur les ressources personnelles de Mme Y... ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif et devant la cour ; Considérant que l'obligation faite aux personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil est de nature alimentaire et qu'aux termes du premier alinéa de l'article 208 du même code "les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit" ; que, par suite, si, ainsi qu'il vient d'être dit, un établissement public hospitalier peut toujours exercer à l'encontre des débiteurs d'aliments d'un malade le recours prévu par l'article L.708 du code de la santé publique, le remboursement des frais d'hospitalisation par des débiteurs d'aliments est subordonné à l'existence de l'obligation alimentaire et limité au montant de cette obligation lorsqu'elle existe ; qu'en cas de difficulté sérieuse sur le point de savoir si ces conditions sont réunies, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire d'en décider ; qu'il s'ensuit que le juge administratif saisi d'une requête contestant le recours exercé par l'administration sur le fondement de l'article L.708 précité doit, dans ce cas et avant de statuer sur le bien-fondé de la requête, demander à l'autorité judiciaire si et dans quelle mesure la personne concernée est tenue à l'obligation alimentaire ; Considérant, en premier lieu, que, si M. Y... soutient, d'une part, qu'il a renoncé à la succession de sa mère et n'est pas, de ce fait, redevable de ses dettes et, d'autre part, que l'administration aurait dû faire valoir ses droits sur l'actif successoral avant d'émettre un titre exécutoire, ces moyens sont inopérants à l'égard du recours exercé par l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS sur le fondement de l'article L.708 du code de la santé publique ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. Y... n'a pu ignorer l'importance des frais de séjour de sa mère dans l'établissement où elle avait été placée par sa fille Mme Z..., alors même que le refus de prise en charge au titre de l'aide sociale était motivé par l'existence de nombreux débiteurs d'aliments ; que, dès lors, le moyen tiré par M. Armand Y... de l'ignorance du montant de sa dette manque en fait et doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif de procéder à la répartition de la dette alimentaire entre tous les débiteurs de Mme Y... ; Considérant, enfin, que M. Y..., qui ne conteste pas avoir été tenu à l'obligation alimentaire envers sa mère, ne peut, en vertu de l'article L.708 du code civil, être tenu à cette obligation, qu'à proportion des moyens financiers dont il dispose ; que la question de savoir dans quelle mesure il était tenu à cette obligation, durant la période du 14 septembre 1982 au 26 octobre 1984 où sa mère était hospitalisée à l'hôpital Albert Chenevier, dépendant de l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS, présente une difficulté sérieuse à laquelle il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de répondre ; qu'il y a lieu, dès lors, de surseoir à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur ce point ;Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir dans quelle mesure M. Armand Y... était, en vertu des dispositions de l'article 208 du code civil, tenu à l'obligation alimentaire envers sa mère Mme Marthe Y... entre le 14 septembre 1982 et le 26 octobre 1984. M. Y... devra justifier dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, de sa diligence à saisir de cette question la juridiction compétente. 54-07-01-09 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - QUESTION PREJUDICIELLE POSEE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF 61-06-02 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - FONCTIONNEMENT Code civil 205, 206, 207, 212, 208 Code de la santé publique L708

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