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89PA00689

CETATEXT000007428359 J1XLX1991X10X0000000689 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/83/CETATEXT000007428359.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 8 octobre 1991, 89PA00689, inédit au recueil Lebon 1991-10-08 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00689 C TRICOT MARTIN VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 6ème sous-section du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la société anonyme "LE SOL INDUSTRIEL" ; VU la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la société anonyme "LE SOL INDUSTRIEL" dont le siège social est à "La Forge", O1390, Saint-André-de-Corcy, représentée par son Président-directeur général en exercice, par la SCP BORE et XAVIER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 11 mars et 20 juin 1988 ; la société demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 870 1368/6 du 15 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la condamnation solidaire de la Compagnie française d'entreprises métalliques (CFEM) et de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) à lui verser une somme de 338.764,65 F toutes taxes comprises avec intérêts de droit et une somme de 5.000 F à titre de dommages-intérêts ; 2°) de condamner la Compagnie française d'entreprises métalliques et la Régie autonome des transports parisiens à lui verser les sommes demandées, avec les intérêts légaux capita-lisés, s'il y a lieu ; 3°) de lui adjuger l'entier bénéfice de ses conclusions de première instance ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ; VU le code général des marchés publics ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1991 : - le rapport de Mme TRICOT, conseiller, - les observations de Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la Régie autonome des transports parisiens, - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Compagnie française d'entreprises métalliques (CFEM) a été chargée par la Régie autonome des transports parisiens (RATP), par marché du 12 juillet 1985 de la réalisation d'un parc aux roues à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) ; que par contrat du 19 juin 1985 la Compagnie française d'entreprises métalliques a sous traité à la société "Ingénierie et Constructions d'Annonay" une partie du transport du béton ; que par contrat du 9 août 1985 la société "Ingénierie et Constructions d'Annonay" a sous traité à la société anonyme "LE SOL INDUSTRIEL" une partie des dallages ; qu'en raison du règlement judiciaire de la société "Ingénierie et Construction d'Annonay" prononcé par jugement du 8 novembre 1985 et de la liquidation de biens intervenue le 24 janvier 1986, la société anonyme "LE SOL INDUSTRIEL" a présenté une demande devant le tribunal administratif de Paris tendant à obtenir la condam-nation solidaire de la société "Compagnie française d'entreprises métalliques" et de la Régie autonome des transports parisiens à lui verser une somme de 338.764,65 F toutes taxes comprises correspondant au solde du marché lui restant dû par la société "Ingénierie et Construction d'Annonay" ainsi qu'une indemnité de 5.000 F à titre de dommages-intérêts ; que la société "LE SOL INDUSTRIEL" fait appel du jugement du 15 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions ; Sur les conclusions dirigées contre la Compagnie française d'entreprises métalliques (CFEM) : Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, la société anonyme "LE SOL INDUSTRIEL" avait la qualité de sous-traitante vis-à-vis de la société "Ingénierie et Construction d'Annonay", elle-même sous-traitante de la Compagnie française d'entreprises métalliques ; que les litiges opposant un sous-traitant d'une entreprise ayant elle-même sous traité à cette dernière échappent à la compétence de la juridiction administrative alors même qu'il s'agit de l'exécution d'un travail public ; que c'est dès lors à bon droit que, par son jugement du 15 décembre 1987, le tribunal administratif de Paris s'est déclaré incompétent pour connaître des conclusions dirigées contre la Compagnie française d'entreprises métalliques ; Sur les conclusions dirigées contre la Régie autonome des transports parisiens : Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 3 et 6 de la loi du 31 décembre 1975 et de son décret d'application du 5 juillet 1976, le paiement direct du sous-traitant par le maître de l'ouvrage, pour la part du marché de travaux publics dont il assure l'exécution, est subordonné à son acceptation par le maître de l'ouvrage sur demande de l'entrepreneur principal et à l'agrément des conditions de paiement ; Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruc-tion que la société anonyme "LE SOL INDUSTRIEL" ait fait l'objet d'une acceptation et d'un agrément en ce qui concerne les conditions de paiement de la part du maître de l'ouvrage, dans les conditions fixées par les articles 3 et 6 de la loi du 31 décembre 1975 ; Considérant, d'autre part, que la société anonyme "LE SOL INDUSTRIEL" soutient que la Régie autonome des transports parisiens a commis une faute de nature à engager sa respon-sabilité en s'abstenant de provoquer la régularisation de sa situation de sous-traitante ; que si la société anonyme requérante produit des attestations établies, au cours de l'année 1987, par un de ses préposés, et par M. X..., conducteur de travaux de la société "Ingénierie et Constructions d'Annonay", certifiant qu'elle avait exécuté la totalité du dallage en béton alors que le chantier était contrôlé en permanence par deux surveillants dépendant de la Régie autonome des transports parisiens, ces attestations sont formellement démenties par une autre attestation émanant d'un ingénieur de la Compagnie française d'entreprises métalliques et ne sont pas corroborées par les comptes rendus de réunions de chantier joints au dossier qui font certes état de la présence de représentants de la Régie autonome des transports parisiens mais qui ne mentionnent aucune participation à ces réunions de représentants de la société anonyme "LE SOL INDUSTRIEL", M. X... y figurant en qualité de représentant de "Ingénierie et Construction d'Annonay" ; que, dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la Régie autonome des transports parisiens connaissait l'existence du contrat de sous-traitance conclu entre la société "Ingénierie et Construction d'Annonay", elle-même sous-traitante de la société "Compagnie française d'entreprises métalliques" ; que, par suite, la société anonyme "LE SOL INDUSTRIEL" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a estimé que l'abstention de la Régie autonome des transports parisiens n'était pas constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité extracontractuelle à l'égard de la requérante ; qu'en conséquence les conclusions de la société anonyme "LE SOL INDUSTRIEL" tendant à bénéficier du paiement direct du sous-traitant par le maître de l'ouvrage doivent être rejetées ; Considérant, en deuxième lieu, que le titre II de la loi du 31 décembre 1975 relatif au paiement direct "s'applique aux marchés passés par l'Etat, les collectivités locales, les établissements et entreprises publics" sauf lorsque le montant du contrat de sous-traitance est inférieur à 4.000 F et que le titre III de la même loi, qui ouvre au sous-traitant une action directe contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal ne paie pas les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance, s'applique selon l'article 11 de la loi à tous les contrats de sous-traitance qui n'entrent pas dans le champ d'application du titre II ; que les champs d'application des titres II et III de la loi du 31 décembre 1975 sont donc exclusifs l'un de l'autre ; que, par suite, la société anonyme "LE SOL INDUSTRIEL" à laquelle s'appliquaient les dispositions du titre II de la loi du 31 décembre 1975 ne saurait se prévaloir des dispositions du titre III du même texte ouvrant une action directe au sous-traitant à l'encontre du maître de l'ouvrage ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme "LE SOL INDUSTRIEL" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de règlement des travaux et de dommages-intérêts ;Article 1er : La requête de la société anonyme "LE SOL INDUSTRIEL" est rejetée. 39-06-01-04-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - QUALITE POUR LA METTRE EN JEU Décret 76-625 1976-07-05 Loi 75-1334 1975-12-31 art. 3, art. 6, art. 11

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