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90PA00722

CETATEXT000007428361 J1XLX1991X10X0000000722 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/83/CETATEXT000007428361.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 17 octobre 1991, 90PA00722, publié au recueil Lebon 1991-10-17 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00722 Annulation indemnité 2E CHAMBRE Plein contentieux A M. Lévy Mme Tricot M. Gipoulon Vu la requête et le mémoire complémentaire présentés pour l'entreprise "René Bloc" dont le siège social est à Nouméa BP 3855 (Nouvelle-Calédonie), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, par Me X... avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Paris respectivement les 2 août 1990 et 18 décembre 1990 ; l'entreprise demande à la cour administrative d'appel : 1°) d'annuler le jugement en date du 23 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à obtenir le versement par l'Etat d'une somme de 11.792.900 F CFP, en réparation du préjudice non indemnisé qu'elle a subi du fait des dommages causés aux véhicules lui appartenant, de l'immobilisation de ceux-ci et de frais divers ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 11.792.900 F CFP, avec intérêts de droit calculés au taux légal, à compter du 24 mai 1989 et capitalisés par année échue ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 86-844 du 17 juillet 1986 ; Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 1991 : - le rapport de Mme Tricot, conseiller, - et les conclusions de M. Gipoulon, commissaire du gouvernement ; Considérant, que par décision en date du 13 avril 1989, le délégué du Gouvernement, haut commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, a accordé à l'entreprise "René Bloc" une indemnité d'un montant de 11.858.536 F CFP en réparation des dommages causés à un engin bulldozer lors d'incidents survenus le 3 juin 1988 à Ouégoa ; que l'entreprise estimant avoir subi un préjudice global d'un montant de 23.031.436 F CFP a présenté au tribunal administratif de Nouméa une demande tendant à obtenir la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité supplémentaire à hauteur de 11.172.900 F CFP correspondant à la diffé-rence entre le montant de l'indemnité dont elle a sollicité le versement et le montant de l'indemnité qui lui a été accordée par la décision du 13 avril 1989 ; que l'entreprise "René Bloc" fait appel du jugement en date du 23 mai 1990 par lequel le tribunal admi-nistratif de Nouméa a rejeté sa demande et maintient ses conclusions tendant à obtenir la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 11.172.900 F CFP ; Considérant qu'aux termes des articles 79 de la loi du 9 novembre 1988 et 4 et 5 de celle du 17 juillet 1986 : "l'Etat assure ... l'indemnisation totale des dommages directs causés ... aux biens par des actes de violence survenus dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie ; les dommages directs indemnisés ... sont les dommages causés aux biens ... meubles et immeubles affectés exclusivement ou principalement à un usage professionnel, agricole, industriel, commercial ou artisanal" ; qu'il ne résulte ni des termes mêmes de ces dispositions législatives, ni des travaux préparatoires des deux lois dont s'agit que le législateur ait entendu déroger au principe général de réparation selon lequel la réparation des dommages aux biens inclut la réparation des atteintes aux droits des biens ; que par suite peuvent être le cas échéant indemnisés un accroissement de dépenses ou une perte de recettes d'exploitation, dès lors qu'ils sont la conséquence certaine et directe des violences génératrices du dommage indemnisable ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les frais d'hébergement à Ouégoa de deux conduc-teurs et de déplacement de Nouméa à Ouégoa du directeur de l'entreprise "René Bloc" pour pourvoir aux conséquences immédiates des dégradations causées au bulldozer de l'entreprise par des actes de violence perpétrés dans cette localité sont certainement et directement imputables à ces actes ; que par contre la société requérante n'établit nullement que l'immobilisation du bulldozer, le paiement de divers salaires et les frais de déplacement "en brousse" du directeur correspondent à des dépenses d'exploitation supplémentaires ou aient été en quelque mesure par elles-mêmes génératrices d'une perte d'exploitation ; Considérant par ailleurs que dès lors que le préjudice indemnisé l'a été conformément aux dispositions législatives spéciales qui fixent le régime de son indemnisation la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la violation du principe d'égalité devant les charges publiques pour prétendre à une indemnisation non prévue par ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à l'entreprise "René Bloc" la somme de 116.100 F CFP ; que l'entreprise n'a sollicité les intérêts au taux légal qu'à compter du 24 mai 1989, date d'enregistrement de la demande du tribunal administratif de Nouméa ; qu'il y a lieu de faire droit à sa demande ; Considérant que l'entreprise "René Bloc" a demandé la capitalisation des intérêts le 2 août 1990 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispo-sitions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nouméa du 23 mai 1990 est annulé.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à l'entreprise "René Bloc" la somme de 116.100 F CFP, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 1989. Les intérêts échus le 2 août 1990 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 60-01-05,RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE REGIE PAR DES TEXTES SPECIAUX -Loi n° 86-844 du 17 juillet 1986 relative à la Nouvelle-Calédonie - Articles 4 et 5 - Indemnisation des dommages causés par des actes de violence - Indemnisation du préjudice commercial

(1). 60-01-05 Le préjudice commercial peut être indemnisé dans le cadre des dispositions de la loi du 17 juillet 1986 relative à la Nouvelle-Calédonie, qui prévoient l'indemnisation des dommages directs causés par des actes de violence aux biens meubles affectés exclusivement ou principalement à un usage professionnel, agricole, industriel, commercial ou artisanal. 1. Rappr. CE, Avis, Assemblée, 1990-04-06, Société "Compagnie financière et industrielle des autoroutes" (COFIROUTE), p. 95<br/> Code civil 1154 Loi 88-1028 1988-11-09 art. 79

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