← France

90PA00733

CETATEXT000007428363 J1XLX1991X10X0000000733 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/83/CETATEXT000007428363.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 1 octobre 1991, 90PA00733, inédit au recueil Lebon 1991-10-01 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00733 C SIMONI MESNARD VU l'ordonnance en date du 17 juillet 1990, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Paris, le jugement de la requête soumise au Conseil d'Etat par l'UNION DES TRAVAILLEURS COMMUNAUX DE LA GUADELOUPE - UNION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE LA GUADELOUPE (UTC - UGTG) ; VU la requête, enregistrée le 12 mars 1990 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION DES TRAVAILLEURS COMMUNAUX DE LA GUADELOUPE - UNION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE LA GUADELOUPE, dont le siège social se trouve appartement n° 5 immeuble Diligenti 97110 Pointe-à-Pitre, représentée par son secrétaire général en exer-cice ; l'organisation syndicale requérante demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de deux décisions du 22 juin 1989 par lesquelles le président du bureau central de vote a annulé des élections aux commissions administratives paritaires et aux comités techniques paritaires du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Guadeloupe ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3.500 F, pour chaque élection annulée, au titre du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 septembre 1991 : - le rapport de M. X..., président-rapporteur, - et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics : "L'autorité territoriale dresse la liste électorale en prenant comme date de référence celle du scrutin. La liste électorale fait l'objet d'une publicité trente jours au moins avant la date fixée pour le scrutin. Mention de la possibilité de consulter la liste électorale et du lieu de cette consultation est affichée dans les locaux administratifs de la collectivité territoriale ou l'établissement. En outre, lorsque la commission administrative paritaire est placée auprès d'un centre de gestion, un extrait de la liste mentionnant les noms des électeurs de la collectivité ou de l'établissement est affiché dans les mêmes conditions" ; que l'article 25 du même texte dispose que : "Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le président du bureau central de vote. Le président statue dans les quarante-huit heures. Il motive sa décision. Il en adresse immédiatement une copie au préfet" ; que les articles 9 et 21 du décret du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires contiennent les mêmes dispositions ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrai-rement aux allégations du syndicat UNION DES TRAVAILLEURS COMMUNAUX DE LA GUADELOUPE - UNION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE LA GUADELOUPE (UTC - UGTG), les conditions de déroulement des scrutins organisés le 15 juin 1989 pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires et comités techniques paritaires placés auprès du centre de gestion de la fonction publique territoriale du département de la Guadeloupe, ont donné lieu à plusieurs protestations adressées au président du bureau central de vote, dans le délai de cinq jours prévu aux articles 21 et 25 précités des décrets du 30 mai 1985 et du 17 avril 1989 ; que ces protestations, qui émanaient de la confédération générale du travail de la Guadeloupe, du syndicat des agents des collectivités locales CFDT et de la centrale syndicale des travailleurs de la Guadeloupe, signalaient diverses anomalies et notamment la circonstance que, dans plusieurs communes, les listes électorales n'avaient pas fait l'objet de la publicité prescrite pendant une durée de trente jours au moins avant la date fixée pour le scrutin, par les dispositions de l'article 9 de chacun des deux décrets précités ; Considérant que le grief ainsi formulé, dont il n'est pas établi qu'il ne serait pas fondé, est de nature à justifier l'annulation des élections des représentants du personnel tant aux commissions administratives paritaires qu'aux comités tech-niques paritaires, alors même que pour la constitution de certaines commissions, une seule liste avait été proposée aux suffrages des électeurs ; que, dans ces conditions, le syndicat UTC - UGTG, qui ne démontre pas l'illégalité des décisions en date du 22 juin 1989 par lesquelles le président du bureau central de vote a prononcé l'annulation des élections organisées le 15 juin 1989, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa requête ; Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Guadeloupe à payer au syndicat UTC - UGTG la somme de 7.000 F au titre des sommes exposées par cette organisation et non comprises dans les dépens ;Article 1er : La requête du syndicat UNION DES TRAVAILLEURS COMMUNAUX DE LA GUADELOUPE - UNION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE LA GUADELOUPE est rejetée. 28-045 ELECTIONS - ELECTIONS AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222 Décret 85-565 1985-05-30 art. 9, art. 21, art. 25 Décret 89-229 1989-04-17 art. 9

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.