CETATEXT000007428371 J1XLX1991X10X0000000843 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/83/CETATEXT000007428371.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 15 octobre 1991, 89PA00843, inédit au recueil Lebon 1991-10-15 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00843 Plein contentieux fiscal C LOTOUX BERNAULT VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la société à responsabilité limitée "LINK" ; VU la requête n° 89PA00843 et le mémoire ampliatif présentés pour la société à responsabilité limitée "LINK", ayant son siège social, ... représentée par son gérant en exercice, par la SCP DELAPORTE-BRIARD, avocat au Conseil d'Etat ; ils ont été enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 13 juin 1988 et 13 octobre 1988 ; la société "LINK" demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 63744-1 en date du 24 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés et de l'amende fiscale prévue à l'article 1763 A du code général des impôts, auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1981 dans les rôles de la ville de Paris et du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1981 par un avis de mise en recouvrement en date du 24 juin 1985 ; 2°) de prononcer les décharges réclamées ; VU les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 1er octobre 1991 : - le rapport de M. LOTOUX, rapporteur ; - les observations de la SCP DELAPORTE, BRIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société à responsabilité limitée "LINK", - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Sur la compétence des agents de la direction des vérifications nationales et internationales : Considérant que si la société requérante invoque, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, une note administrative du 27 juillet 1982, non publiée au Journal officiel, relative à des règles de compétence spécifiques au contrôle fiscal, cette note, qui traite de questions touchant à la procédure d'imposition, ne peut être regardée comme comportant une interprétation par l'administration d'un texte fiscal ; Sur le détournement de procédure : Considérant que, sur le fondement des dispositions, alors en vigueur, des ordonnances n° 45-1483 et 45-1484 du 30 juin 1945 relatives aux prix, la brigade inter-régionale d'intervention de la direction nationale des enquêtes fiscales, a, au cours d'opérations de contrôle, perquisitionné dans les locaux où la société requérante exerce une activité de production et promotion commerciale de films longs métrages ; qu'un procès-verbal constatant des infractions à la législation économique prévue par les ordonnances précitées a été établi le 20 juillet 1983 et transmis par la suite au parquet aux fins de poursuites pénales ; qu'il ne résulte pas des circonstances de l'espèce que la perquisition litigieuse ait été opérée à seule fin de permettre des redressements fiscaux ; que, par suite, le détournement de procédure allégué n'est pas établi ; Sur la régularité de la vérification de comptabilité : Considérant, en premier lieu, que les interventions effectuées sur le fondement des ordonnances susmentionnées du 30 juin 1945 par des agents dûment habilités de la direction générale des impôts, ne constituent pas des vérifications de comptabilité au sens des dispositions du livre des procédures fiscales ; que, par suite, la société requérante ne peut utilement soutenir d'une part, que les opérations de contrôle fiscal effectuées ultérieurement avaient le caractère d'une seconde vérification de comptabilité ou seraient intervenues en méconnaissance des garanties prévues par l'article L.47 du même livre, d'autre part, que les saisies de documents effectuées lors de la perquisition, constitueraient un emport irrégulier de pièces comptables ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'avis de vérification de comptabilité et la notification de redressements ont été expédiées par voie postale au gérant de la société requérante à l'adresse de son établissement sis ... ; que la société ne conteste pas avoir reçu, en temps utile, ces documents dont elle a, d'ailleurs, accusé réception ; qu'il ressort des correspondances et déclarations fiscales adressées au service par ladite société que celle-ci a toujours mentionné l'adresse sus-indiquée comme étant le lieu de son principal établissement ; que, par suite, la société "LINK" n'est pas fondée à soutenir que les documents susvisés lui auraient été irrégulièrement notifiés ; Sur la régularité du recours à la procédure de rectification d'office : Considérant qu'aux termes de l'article L.75, alors en vigueur, du livre des procédures fiscales : "Les bénéfices ou les éléments qui servent au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par les contribuables peuvent être rectifiés d'office dans les cas suivants :
- a)En cas de défaut de présentation de la comptabilité ou des documents en tenant lieu ;
- b)Lorsque des erreurs, omissions ou ine-xactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par les contribuables ;
- c)Lorsque l'absence de pièces justificatives prive la comptabilité ou les documents en tenant lieu de toute valeur probante" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices ou périodes couvrant les années 1981, 1982 et 1983, l'administration a constaté, notamment, que la société requérante n'avait pas comptabilisé, ainsi que l'a révélé un procès-verbal de la direction générale de la concurrence et de la consommation, une partie importante des recettes provenant de ses facturations alors que par ailleurs elle avait enregistré dans ses comptes les factures libellées au nom d'autres sociétés ; qu'une partie des produits des factures qu'elle avait émises était encaissée sur des comptes ouverts au nom d'entreprises contrôlées par son dirigeant ; qu'outre l'existence de cette confusion des patrimoines d'entreprises juridiquement distinctes, le vérificateur a relevé des montants importants de charges non assorties de pièces justificatives ; que, si la société "LINK" soutient, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, qu'au cours d'une vérification antérieure, le vérificateur n'avait pas relevé les irrégularités sus-décrites de sa comptabilité, et que cette abstention constituerait une interprétation de la loi fiscale opposable à l'administration, ce moyen doit être écarté, dès lors que le requérant ne fait état d'aucune prise de position formelle du service ; que, dès lors, l'administration a pu, à bon droit, rectifier d'office les bénéfices et les éléments servant au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires de la société requérante ; que, par suite, il appartient à cette dernière de prouver l'exagération des bases d'imposition qu'elle conteste au titre de l'année 1981, seule en litige ; Au fond : Sur l'impôt sur les sociétés : Considérant, en premier lieu, que, si pour contester la réintégration dans ses résultats des produits non déclarés de factures qu'elle a émises, la société "LINK" se prévaut d'un contrat enregistré le 30 juillet 1981 par lequel la société "Promo-6" a donné en location gérance à la société "Promo-Link" le fonds de commerce dont la requérante avait antérieurement la gérance, il résulte de l'instruction que les factures litigieuses, d'une part, ont été comptabilisées par "Promo-Link" avant l'immatriculation de cette dernière au registre du commerce, d'autre part, ont été encaissées par "Promo-6" avant la conclusion de ce contrat de location gérance daté des "13 mai-10 juin 1981" ; que, par suite, l'administration était en droit de procéder aux redressements afférents aux opérations réalisées dans ces conditions ; Considérant, en second lieu, que la requérante soutient que les charges afférentes aux produits réintégrés, d'un montant de 1.632.789 F, devaient être admises en déduction pour la détermination de ses résultats imposables de l'exercice ; que, si elle se prévaut sur ce point d'un rapport d'expertise comptable en date du 4 octobre 1983 dans lequel il est indiqué que les dépenses enregistrées dans la comptabilité de "Promo-Link" étaient justifiées par des pièces comptables, elle ne fournit à l'appui des dépenses alléguées qui, notamment correspondent à des règlements en espèces à hauteur de 935.000 F ou à des prélèvements du dirigeant pour 498.351 F, figurant dans la comptabilité d'une autre société, aucun document établissant qu'elle aurait elle-même assumé, à les supposer justifiées, lesdites charges ; Sur l'amende fiscale prévue à l'article 1763 A du code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices et produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital" ; qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale ** ., celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir réintégré dans les résultats de la société les recettes non déclarées résultant de la rectification à laquelle il avait été procédé, l'administration a invité ladite société, dans sa notification de redressements en date du 5 novembre 1984, à lui faire connaître les bénéficiaires des sommes réintégrées notamment au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1981 ; qu'il est constant que la société n'a pas indiqué, dans le délai légal, le nom du, ou des, bénéficiaire desdites distributions ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, cette notification comportait les bases, taux et montants de l'amende encourue à défaut de désignation des bénéficiaires des revenus distribués ; que la société requérante n'établit pas qu'en exigeant que cette désignation fût contresignée par la, ou les, personne désignée, l'administration l'ait induite en erreur quant à l'étendue de l'obligation qui pesait sur elle en vertu de l'article 117 du code ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir qu'elle aurait été irrégulièrement assujettie à la pénalité fiscale prévue à l'article 1763 A du code général des impôts ; Sur la taxe sur la valeur ajoutée de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1981 : Considérant que si la société requérante entend contester les rappels de droits mis à sa charge en tant qu'ils procèdent de la prise en compte de recettes taxables non déclarées révélées par la reconstitution de son chiffre d'affaires, elle n'établit pas, ainsi qu'il est dit ci-dessus, le caractère exagéré des bases taxables ainsi fixées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "LINK" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur la demande de la requérante tendant au remboursement des frais exposés : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de la société "LINK" est rejetée. 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE CGI 1763 A, 109, 117 CGI Livre des procédures fiscales L80, L75 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222 Ordonnance 45-1483 1945-06-30