CETATEXT000007428375 J1XLX1992X01X0000001053 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/83/CETATEXT000007428375.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 23 janvier 1992, 90PA01053, inédit au recueil Lebon 1992-01-23 Cour administrative d'appel de Paris 90PA01053 C LIEVRE DACRE-WRIGHT VU la décision en date du 7 novembre 1990, enregistrée au greffe de la cour le 11 décembre 1990, par laquelle le Conseil d'Etat a attribué à la cour le jugement du recours du MINISTRE DE LA DEFENSE ; VU les recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 janvier 1990 et le mémoire complémentaire enregistré au greffe de la cour le 31 décembre 1990 ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande : 1°) d'annuler le jugement n° 1312/TAP/87 en date du 5 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Papeete a condamné l'Etat à verser à Mme X... une indemnité correspondant, après déduction de la retenue prévue par l'article 6 du décret du 29 novembre 1967, au montant des loyers qu'elle a acquittés du 1er août 1987 au 31 mai 1988 avec intérêts de droit à compter du 3 novembre 1987 et l'a renvoyée devant l'administration pour la liquidation de cette indemnité ; 2°) d'ordonner le sursis à l'exécution dudit jugement ; 3°) de rejeter la demande de Mme X... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 modifié par le décret n° 85-1237 du 25 novembre 1985 ; VU le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 1992 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme X... a présenté devant le tribunal administratif de Papeete, une demande tendant à l'attribution d'un complément au remboursement de loyers acquittés entre le 1er août 1987 et le 31 mai 1988, au cours du séjour qu'elle a accompli en Polynésie française ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er alinéa 2 du décret du 25 novembre 1985 modifiant l'article 6 du décret du 29 novembre 1967 précité concernant le logement des magistrats et fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer lorsqu'ils ne sont pas logés par l'administration, le loyer qu'ils paient effectivement fait l'objet d'un remboursement partiel ainsi défini : "Le montant du remboursement ne pourra pas excéder la différence entre le loyer effectivement acquitté, d'une part, et, d'autre part, la retenue que devraient verser les intéressés s'ils étaient logés et meublés par leur service, augmentée le cas échéant de l'un ou l'autre ou des deux éléments suivants :
- a)une part égale à 25 % de la différence entre le montant de la retenue prévue à l'article 3 du décret susvisé et celui du loyer réel dans la limite du loyer-plafond fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du secrétaire d'Etat auprès du premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives ;
- b)une part égale à 75 % de la partie du loyer acquitté qui excède le loyer-plafond prévu ci-dessus" ; Considérant qu'en retenant, pour déterminer la part du loyer acquitté restant à la charge des agents qui se logent par leurs propres moyens, des critères tirés du montant du traitement perçu, du coût du loyer versé dans la limite d'un plafond et de la retenue opérée sur le traitement des agents logés par l'administration, les auteurs du décret du 25 novembre 1985 n'ont pas édicté des règles qui seraient par elles-mêmes susceptibles de créer des disparités entre des agents se trouvant dans une situation comparable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour la période en cause, le tribunal administratif s'est fondé sur la violation du principe d'égalité du traitement des agents publics par le décret du 25 novembre 1985 et, par suite, sur son illégalité pour annuler la décision du commandant supérieur des forces armées de la Polynésie française et condamner l'Etat à verser à Mme X... une indemnité en application de l'article 6 du décret du 29 novembre 1967 dans sa rédaction antérieure à celle qui résulte du décret du 25 novembre 1985 ; Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Papeete ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 28 novembre 1983 "Lorsqu'une décision juridictionnelle devenue définitive émanant des tribunaux administratifs ... a prononcé l'annulation d'un acte non réglementaire, l'autorité compétente est tenue, nonobstant l'expiration des délais de recours, de faire droit à toute demande ayant un objet identique et fondée sur le même motif, lorsque l'acte concerné n'a pas créé de droits au profit des tiers." ; que la décision juridictionnelle dont se prévaut Mme X... à l'encontre de l'administration ayant été annulée par le Conseil d'Etat les dispositions du décret du 28 novembre 1983 sont inapplicables ; que, par suite, Mme X... ne peut s'en prévaloir ; Considérant que le moyen tiré de ce que le décret du 25 novembre 1985 n'a pas abrogé les dispositions anciennes de l'article 6 du décret du 29 novembre 1967 manque en fait ; Considérant que les droits à remboursement de Mme X... doivent être déterminés à partir des dispositions de l'article 1er alinéa 2 du décret du 25 novembre 1985 ; Considérant que Mme X... qui, pour la période s'étendant du 1er août 1987 au 31 mai 1988, avait obtenu une indemnisation calculée sur la base des dispositions du décret du 25 novembre 1985, ne demandait, au titre de cette période que le versement d'une indemnité complémentaire égale à la différence entre la somme perçue et celle à laquelle elle aurait pu prétendre si ses droits avaient été déterminés à partir des dispositions du décret du 29 novembre 1967 ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, la situation de Mme X... devant être examinée au regard des dispositions du décret du 25 novembre 1985 et l'intéressée ayant bénéficié de l'indemnisation correspondante, les conclusions présentées relativement à cette période doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Papeete a condamné l'Etat à verser à Mme X... une indemnité correspondant au remboursement de ses loyers calculée sur la base de l'article 6 du décret du 29 novembre 1967 dans sa version antérieure au décret du 25 novembre 1985 ;Article 1er : Le jugement n° 1312/TAP/89 en date du 5 décembre 1989 du tribunal administratif de Papeete est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Papeete est rejetée. 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER Décret 67-1039 1967-11-29 art. 6 Décret 83-1025 1983-11-28 art. 2 Décret 85-1237 1985-11-25 art. 1