CETATEXT000007428377 J1XLX1992X01X0000001069 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/83/CETATEXT000007428377.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 21 janvier 1992, 89PA01069, mentionné aux tables du recueil Lebon 1992-01-21 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01069 Rejet 2E CHAMBRE Plein contentieux B M. Lévy M. Brotons Mme Martin VU, enregistrés les 1er février et 2 juin 1989 sous le n° 89PA01069, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour M. Olivier X... par la SCP LEMAITRE-MONOD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et tendant à ce que la cour : 1°) annule le jugement n° 8701729/6 du tribunal administratif de Paris en date du 2 novembre qui a rejeté sa requête tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice qu'il a subi dans les locaux Albert de Y... à Nogent-sur-Marne ; 2°) déclare l'Etat responsable du préjudice subi et le condamne au versement d'une somme de 100.000 F, avec tous intérêts de droit, y compris leur capitalisation ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi du 20 avril 1932 ; VU la loi du 5 avril 1937 ; VU la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 ; VU le décret n° 60-389 du 22 avril 1960 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d 'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1992 : - le rapport de M. BROTONS, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... a été victime d'un accident à l'école privée Albert de Mun à Nogent-sur-Marne du fait de l'explosion d'un "propulseur" en cours d'expérimentation par des élèves de l'établissement ; qu'il a recherché devant le tribunal de grande instance de Créteil la responsabilité de l'auteur de l'accident, du père de celui-ci, de l'école Albert de Y... et de son assureur, ainsi que celle de l'Etat ; que le tribunal, par jugement du 20 avril 1983, a imputé les conséquences de l'accident pour 1/4 à son auteur, pour 1/4 à sa victime et pour moitié à l'école Albert de Y..., mais a rejeté les conclusions dirigées contre les parents et l'Etat ; que par arrêt du 16 novembre 1984 n'ayant pas fait l'objet d'un pourvoi, la cour d'appel de Paris réformant le jugement du tribunal de grande instance a jugé que la loi du 5 avril 1937 n'était pas applicable, s'agissant d'une action fondée sur un défaut d'organisation du service ; que la responsabilité de l'école et de son assureur ne pouvait être engagée à raison d'un tel défaut dont les conséquences n'incomberaient qu'à l'Etat ; qu'elle a renvoyé M. X... à se "mieux" pourvoir devant la juridiction administrative, en tant qu'il dirige son action contre l'Etat et sursis à statuer sur les conclusions dirigées contre l'auteur de l'acte incriminé et ses parents jusqu'à décision définitive du juge administratif ; que M. X... a en conséquence saisi le tribunal administratif de Paris de conclusions dirigées contre l'Etat exclusivement fondées, comme elles le demeurent en appel, sur un défaut allégué d'organisation du service ; que par le jugement entrepris du 2 novembre 1988 le tribunal administratif de Paris a rejeté au fond sa demande au motif que l'Etat ne saurait être déclaré responsable d'un défaut d'organisation du service dont les conséquences incombent au seul gestionnaire de l'école Albert de Y... ; Considérant qu'en tant que M. X... dirige contre l'Etat les conclusions de la présente requête fondée sur un défaut d'organisation du service de l'école Albert de Y... la juridiction administrative est compétente pour en connaître ; que toutefois la responsabilité de l'Etat ne saurait être recherchée à raison d'une faute dans l'organisation de l'école Albert de Y..., gérée par une personne privée associée à l'exécution du service public ; que dans une telle hypothèse la responsabilité de l'Etat ne saurait le cas échéant être recherchée qu'à raison d'une insuffisance de contrôle qui n'est ni établie, ni même alléguée ; Considérant que la cour d'appel de Paris s'est bornée à rejeter pour incompétence de la juridiction judiciaire la demande de M. X... dirigée contre l'Etat ; qu'il n'existe ainsi en la présente instance aucun conflit négatif avéré, alors même que M. X... n'a pas formulé de pourvoi en cassation contre l'arrêt du 16 novembre 1984 en tant qu'il écarte ses conclusions dirigées contre l'école Albert de Y... au motif que la responsabilité de l'Etat serait substituée à celle du gestionnaire de l'école à raison d'une "mauvaise organisation du service de surveillance" ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 30-01-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - RESPONSABILITE A RAISON DES ACCIDENTS SURVENUS DANS LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT -Conditions d'engagement de la responsabilité de l'Etat - Accident survenu dans une école gérée par une personne privée associée au service public de l'enseignement et imputable à une faute dans l'organisation du service - Responsabilité de l'Etat susceptible d'être recherchée seulement pour insuffisance du contrôle exercé sur l'établissement. 30-02-07-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - RELATIONS ENTRE LES COLLECTIVITES PUBLIQUES ET LES ETABLISSEMENTS PRIVES -Responsabilité de l'Etat - Accident survenu dans une école gérée par une personne privée associée au service public de l'enseignement et imputable à une faute dans l'organisation du service - Responsabilité de l'Etat susceptible d'être recherchée seulement pour insuffisance du contrôle exercé sur l'établissement. 60-02-015 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT -Compétence juridictionnelle - Compétence de la juridiction administrative - Accident survenu dans une école gérée par une personne privée associée au service public de l'enseignement - Insuffisance du contrôle exercé par l'Etat sur l'établissement. 30-01-05, 30-02-07-02, 60-02-015 La juridiction administrative est compétente pour connaître des conséquences dommageables d'un accident imputable à un défaut d'organisation du service de l'enseignement assuré par un établissement privé. Mais l'Etat ne peut être reconnu responsable d'une faute dans l'organisation de cet établissement dès lors que celui-ci est géré par une personne privée associée à l'exécution du service public, malgré l'existence d'un contrat d'association. Dans une telle hypothèse, la responsabilité de l'Etat ne peut être recherchée qu'à raison d'une insuffisance de contrôle. Loi 1937-04-05
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.