CETATEXT000007428379 J1XLX1992X01X0000001114 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/83/CETATEXT000007428379.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 28 janvier 1992, 90PA01114, inédit au recueil Lebon 1992-01-28 Cour administrative d'appel de Paris 90PA01114 Plein contentieux fiscal C GAYET BERNAULT VU le recours du MINISTRE DELEGUE AU BUDGET, enregistré au greffe de la cour le 26 décembre 1990 ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8708687/3 du 4 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. X... la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1984 dans les rôles de la ville de Paris et des pénalités dont il a été assorti ; 2°) de remettre intégralement à la charge de M. X... les compléments d'impôt ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 14 janvier 1992 : - le rapport de M. GAYET, conseiller, - les observations de la SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. X..., - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Georges X..., engagé par la société Peugeot le 1er octobre 1941 en est devenu le directeur général le 1er janvier 1973 avant d'être nommé président du directoire de la société Citroën le 16 janvier 1975 ; qu'en désaccord avec la nouvelle direction du groupe sur la politique à mettre en oeuvre, M. X... a été, à l'issue de ce mandat, nommé conseiller du directoire du groupe PSA Peugeot Citroën pour les affaires internationales pour la période du 16 janvier 1979 au 31 décembre 1986, date à laquelle il devait prendre sa retraite ; qu'il a cependant été mis fin à son contrat de travail à compter du 1er juillet 1984 moyennant une indemnité de 2.457.150 F, consistant en une indemnité forfaitaire de 2.437.500 F calculée sur la base du contrat restant à courir et une somme de 19.650 F correspondant à un avantage en nature ; que l'administration, considérant l'intégralité de cette somme - que le contribuable n'avait pas déclarée - , comme une compensation de la perte de revenu subie par ce dernier, l'a réintégrée dans son revenu imposable pour 1984 ; que par un jugement du 4 juillet 1990, dont le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET et M. X... font appel respectivement à titre principal et par voie de recours incident, le tribunal administratif de Paris a estimé qu'à concurrence de 1.165.365 F l'indemnité avait eu pour objet de réparer un préjudice distinct de la perte de salaire, le solde soit 1.272.134 F compensant une perte de revenu et étant à ce titre seul imposable ; Sur le bien-fondé des droits en principal: Considérant que les sommes versées à un salarié, à l'occasion de la rupture de son contrat de travail, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée, sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la mesure où elles ne réparent pas un préjudice autre que celui résultant, pour ce salarié, de la perte de son revenu ; que la circonstance, à la supposer établie, que M. X... aurait été, à la date de son licenciement, lié au groupe PSA par un contrat de travail à durée déterminée et que l'indemnité forfaitaire qu'il a reçue correspondrait exactement par son montant, aux salaires qu'il aurait perçus en exécution du contrat rompu prématurément, ne fait pas obstacle à ce que le contribuable apporte la preuve que tout ou partie de cette indemnité soit regardée comme réparant un préjudice autre qu'une perte de salaire ; Considérant que les circonstances qui ont entouré le licenciement de M. X... témoignent que ce licenciement a été décidé et exécuté d'une façon tendant à porter atteinte à la réputation de l'intéressé et en tout cas, sans considération de l'ancienneté et du prix des services rendus par lui au groupe PSA dans les différents postes qu'il y a occupés au cours de sa carrière ; que ces circonstances, le privant en outre de la possibilité de poursuivre une activité de conseil conforme aux usages du monde industriel, ont entrainé pour M.Taylor des troubles dans les conditions d'existence ainsi qu'un préjudice moral que l'indemnité litigieuse a eu pour objet au moins partiellement de réparer ; que, compte tenu notamment de l'âge de M. X... à l'époque du licenciement (63 ans), le tribunal n'a pas fait une inexacte appréciation de la part de l'indemnité couvrant un préjudice autre que la perte de revenus en l'évaluant à la somme de 1.165.365,10 F - le solde soit 1.291.784,90 F, comprenant la réparation de la perte de l'avantage en nature, étant à bon droit regardé comme compensant une perte de revenus et à ce titre imposable ; qu'il y a lieu dès lors de rejeter tant les conclusions de l'appel principal du ministre que celles de M. X... en tant qu'elles sont fondées sur l'application de la loi fiscale ; Sur l'application de la doctrine administrative : Considérant que si M. X... se prévaut sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales d'une instruction du 5 juillet 1972 reprise dans la doctrine de base 5F 1141, selon laquelle les indemnités qui sont versées en vertu d'une convention collective de travail et n'excèdent pas le montant du préjudice réellement subi, doivent échapper à l'impôt, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la somme allouée à M. X... l'ait été en vertu d'une convention collective du travail ; que dès lors le contribuable n'est pas fondé à se prévaloir de la doctrine invoquée qui ne constitue d'ailleurs qu'un simple commentaire de la jurisprudence du Conseil d'Etat ; Sur les intérêts de retard : Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : "Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire ou de présenter une déclaration ou un acte comportant l'indication de bases ou éléments à retenir pour l'assiette, la liquidation ou le paiement de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques établis ou recouvrés par la direction générale des impôts déclare ou fait apparaître une base ou des éléments d'imposition insuffisants, inexacts ou incomplets ou effectue un versement insuffisant, le montant des droits éludés est majoré soit de l'indemnité de retard prévue à l'article 1727 s'il s'agit des versements, impôts ou taxes énumérés audit article, soit d'un intérêt de retard calculé dans les conditions fixées à l'article 1734. Lorsqu'un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note y annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie, ou donne à ces éléments une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées, les redressements opérés à ces titres n'entraînent pas l'application de l'indemnité ou de l'intérêt de retard prévu ci-dessus." ; Considérant qu'il résulte de la copie de la déclaration de revenus de 1984 souscrite par M. X... que ce document n'indiquait ni la nature des sommes non déclarées ni leur montant ; que, dans ces conditions M. X... ne peut être regardé comme ayant mentionné sur sa déclaration de revenus, les précisions exigées par l'article 1728 susvisé, de nature à éviter l'application des intérêts de retard ; que par suite, ses conclusions tendant à la décharge des intérêts de retard doivent être rejetées ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DELEGUE AU BUDGET et les conclusions incidentes de M. X... sont rejetés. 19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES CGI 1728 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Instruction 1972-07-05
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.