CETATEXT000007428381 J1XLX1991X12X0000001564 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/83/CETATEXT000007428381.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 19 décembre 1991, 89PA01564, inédit au recueil Lebon 1991-12-19 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01564 C MERLOZ DACRE-WRIGHT VU l'ordonnance en date du 2 février 1989 par laquelle le président de la première sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la commune de DAMMARIE-LES-LYS ; VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 26 septembre 1988 et 26 janvier 1989, présentés pour la commune de DAMMARIE-LES-LYS, représentée par son maire en exercice, par la SCP DELAPORTE, BRIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la commune de DAMMARIE-LES-LYS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 2 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Société Verdoia et de M. X..., architecte, à lui verser les sommes de 377.850 F et de 1.020 F avec intérêts de droit, en réparation des désordres affectant le collège d'enseignement secondaire G. Politzer ; 2°) de condamner la Société Verdoia et M. X... à lui verser lesdites sommes avec intérêts de droit ; 3°) subsidiairement, de condamner l'Etat, maître d'oeuvre des travaux, d'une part, à garantir l'entreprise et l'architecte des condamnations susceptibles d'être prononcées contre eux, d'autre part, à lui payer les sommes éventuellement laissées à la charge de la commune ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code civil ; VU le décret n° 62-1279 du 20 octobre 1962 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 décembre 1991 : - le rapport de M. MERLOZ, conseiller, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Sur les conclusions principales relatives à la responsabilité des constructeurs : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 7-4 du fascicule 01 du cahier des prescriptions communes applicables aux marchés de travaux de bâtiments passés au nom de l'Etat, annexé au décret n° 62-1279 du 20 octobre 1962 applicable à la date de passation du marché, le délai des actions en garantie décennale court à partir de la date de la réception provisoire ; qu'en vertu de l'article 2-1 du cahier des prescriptions spéciales du marché conclu pour la construction du collège d'enseignement secondaire de Dammarie-Les-Lys, ces dispositions étaient applicables à ce marché ; que les travaux de construction du collège, réalisés par M. X..., architecte, et la société Verdoia, entrepreneur général, avec la participation du ministère de l'éducation nationale en qualité de maître d'ouvrage délégué de la commune, et de la direction départementale de l'équipement de Seine-et-Marne, en qualité de service constructeur du ministère de l'éducation nationale, ont fait l'objet d'une réception provisoire le 24 février 1973 ; Considérant, d'une part, que s'il est constant que la réception provisoire a été prononcée avec des réserves, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que celles-ci ne concernaient que des finitions sans aucun rapport avec les désordres invoqués dans le cadre de la garantie décennale ; que, dans ces conditions, de telles réserves n'ont pu avoir pour effet d'interrompre le délai de garantie décennale qui courait à compter du 24 février 1973 ; Considérant, d'autre part, que si la commune de DAMMARIE-LES-LYS soutient que ce délai a été interrompu par les travaux de réfection que la société Verdoia a réalisés pour remédier au caractère défectueux des joints de façade du pignon ouest du bâtiment "logements-administration" du collège, elle ne fournit aucune précision sur la date, l'étendue et les conditions dans lesquelles auraient été réalisés les travaux dont il s'agit ; que, par suite, la commune de DAMMARIE-LES-LYS n'est pas fondée à soutenir que ces travaux ont constitué une reconnaissance de sa responsabilité par l'entrepreneur, de nature à interrompre le délai de garantie décennale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le délai de garantie décennale était expiré le 23 juin 1983, date à laquelle la commune de DAMMARIE-LES-LYS a saisi le tribunal administratif de Versailles de conclusions tendant à ce que les constructeurs soient condamnés à réparer les désordres affectant le collège d'enseignement secondaire ; que, dès lors, la commune de DAMMARIE-LES-LYS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête au motif qu'elle était tardive ; Sur les conclusions subsidiaires tendant à la mise en cause de l'Etat : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par convention en date du 10 mai 1972, la commune de DAMMARIE-LES-LYS a confié à l'Etat la maîtrise d'ouvrage des travaux de construction du collège dont il s'agit ; Considérant d'une part, que la commune n'est pas fondée à exercer contre son mandataire l'action en garantie décennale ; Considérant, d'autre part, que si la commune entend invoquer les fautes que l'Etat auraient commises dans l'exécution du mandat à lui confié, elle n'établit pas et n'allègue même pas avoir formulé des réserves lors de la prise de possession des constructions ; qu'elle doit donc être regardée comme ayant donné quitus à l'Etat et ainsi renoncé à toute réclamation contre ce dernier à raison de la manière dont il s'est acquitté de ses obligations ; que, par suite, les conclusions susanalysées doivent être rejetées ;Article 1er : La requête de la commune de DAMMARIE-LES-LYS est rejetée. 39-06-01-04-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DELAI DE MISE EN JEU - POINT DE DEPART DU DELAI Décret 62-1279 1962-10-20 annexe
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.