CETATEXT000007428384 J1XLX1991X12X0000001584 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/83/CETATEXT000007428384.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 12 décembre 1991, 89PA01584, inédit au recueil Lebon 1991-12-12 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01584 C BROTONS MARTIN VU, enregistrés les 14 octobre 1988 et 12 février 1989, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour MM. Pascal et Maurice X... par la SCP VIER, BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et tendant à ce que la cour annule le jugement du 6 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur requête tendant à titre principal à la condamnation de l'Etat à payer la somme d'un million de francs en réparation des dommages subis par l'immeuble sis ... à Choisy-le-Roi pendant les travaux de construction de l'autoroute A6, la somme de 1.116.050 F au titre des travaux d'insonorisation, la somme de 9.500.000 F en réparation de la dépréciation de l'immeuble ; à titre subsidiaire, à nommer un expert afin de calculer la valeur vénale de l'immeuble et le préjudice résultant de la perte de loyers ; condamne l'Etat à leur verser la somme d'un million de francs en réparation des dommages accidentels subis par leur immeuble, la somme de 1.116.050 F au titre des travaux d'insonorisation, la somme de 9.500.000 F en réparation de la dépréciation de l'immeuble, avec les intérêts de droit desdites sommes ; ordonne que les intérêts seront capitalisés ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 1991 : - le rapport de M. BROTONS, conseiller, - les observations de la SCP VIER, BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour MM. Pascal et Maurice X..., - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ; Sur la perte de valeur vénale de l'immeuble des requérants pour la vente comme pour la location : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des propres dires de MM. X... aux services de l'enregistrement le 20 octobre 1986 que MM. X... n'ignoraient pas lors de l'acquisition le 30 avril 1981 de la propriété que selon la déclaration d'utilité publique du 5 juin 1980 la bretelle de raccordement la plus proche de l'immeuble se situait à 35 mètres du pignon nord de celui-ci ; Considérant il est vrai qu'ultérieurement en vertu d'une décision modificative intervenue le 2 novembre 1982 le tracé de l'autoroute a été modifié ; qu'elle s'est trouvée rapprochée à 15 mètres du pignon avec un rayon de courbure réduit au minimum au lieu des 20 mètres prévus lors de la déclaration d'utilité publique ; que si les aggravations de nuisances non connues le jour de l'acquisition peuvent, à due concurrence, donner lieu à indemnisation c'est à la condition qu'elles n'aient pas été elles-mêmes prévisibles lors de l'acquisition, compte tenu de l'ensemble des circonstances de celle-ci ; Considérant en l'espèce que, compte tenu d'ailleurs de ce que le certificat d'urbanisme délivré ne fixait pas avec précision l'implantation des voies, les requérants, professionnels de l'immobilier ne pouvaient en toute hypothèse ignorer que dans la zone de forte urbanisation et d'ailleurs déjà de fortes nuisances notamment sonores où avait été acquis l'immeuble, l'emprise de l'autoroute A6 résultant de la déclaration d'utilité publique du 5 juin 1980 était susceptible d'être modifiée et la marge de reculement de l'immeuble par rapport à l'ouvrage susceptible d'être encore réduite ; qu'à tout le moins ils ne pouvaient pas ne pas l'envisager ; qu'ils ne sont pas fondés en toute hypothèse à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué, qu'elle qu'ait pu être la portée du motif tiré de la réalisation d'écrans anti-bruit décidée en même temps que la modification de la distance de l'ouvrage par rapport à l'immeuble, a refusé la demande d'indemnisation de la perte de valeur vénale de leur immeuble ; Sur les dommages de chantier : Sur la fissuration d'un mur : Considérant que les requérants n'établissent pas que c'est par une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce que l'expert commis par les premiers juges a estimé que les fissures apparues dans le mur mitoyen, n'étaient pas imputables aux travaux de construction de l'ouvrage public, mais à l'action des racines d'un sureau qui s'enracinait dans le mur de leur propriété et que par suite c'est à tort que le tribunal a, en retenant les conclusions du rapport d'expertise, rejeté leur demande sur ce point ; Sur les nuisances supportées pendant le chantier : Considérant que c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé qu'en toute hypothèse les requérants domiciliés à Paris n'étaient pas fondés à demander l'indemnisation de ces préjudices dont seuls, à les supposer établis, les occupants de l'immeuble sis à Choisy-le-Roi auraient été victimes ; que si MM. X... allèguent que les "troubles n'ont pas manqué de provoquer une dégradation de l'aspect extérieur de l'immeuble", ils n'apportent aucun élément à l'appui de cette allégation et ne justifient en rien d'une diminution du rapport de l'immeuble durant les travaux directement et certainement imputable à ceux-ci et non aux hausses de loyers décidées par eux, dès après l'acquisition et à l'état d'entretien défectueux de l'immeuble dont ils ont cru en première instance pouvoir justifier la suffisance par la seule présence sur place d'un concierge chargé de l'entretien ; Sur les travaux d'insonorisation : Considérant que même si les motifs retenus pour statuer sur d'autres chefs de conclusions auraient pu être repris en ce qui concerne la demande portant sur ces travaux, le tribunal n'a pas statué sur celle-ci et qu'il convient d'annuler son jugement en tant qu'il a omis de la faire et d'évoquer ; Considérant qu'en toute hypothèse dès lors que, comme il a été dit, les requérants ne pouvaient pas ne pas envisager lors de l'acquisition de l'immeuble l'éventualité d'une modification de l'implantation de l'autoroute par rapport à celui-ci, la demande d'indemnisation à raison du dommage permanent dû à la nécessité de travaux d'insonorisation de l'immeuble en raison de la proximité de la voie ne saurait être accueillie, alors d'ailleurs qu'il n'est pas établi à la date du présent arrêt que compte tenu des conventions définitivement passées par l'Etat pour la réalisation de travaux d'insonorisation des immeubles, complémentaires aux écrans autoroutiers, les travaux dont la prise en charge est demandée demeurent nécessaires pour pallier les nuisances acoustiques générées par l'autoroute dans son état définitif de fonctionnement ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 6 juillet 1988 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de MM. X... tendant à l'octroi d'une indemnité de 1.116.050 F pour travaux d'insonorisation.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 67-02-03-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - ABSENCE 67-03-03-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONCEPTION ET AMENAGEMENT DE L'OUVRAGE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.