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89PA01598

CETATEXT000007428386 J1XLX1991X12X0000001598 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/83/CETATEXT000007428386.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 19 décembre 1991, 89PA01598, inédit au recueil Lebon 1991-12-19 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01598 C LACKMANN DACRE-WRIGHT VU l'ordonnance en date du 1er février 1989 par laquelle le président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET et dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 5 mai 1988 ; VU la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 20 juillet 1988, présentée au nom de l'Etat par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET qui demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 5 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 9 décembre 1985 opposant la prescription quadriennale à la demande de M. X... tendant au bénéfice de l'indemnité d'éloignement ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; VU le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 décembre 1991 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la requête du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET doit être regardée comme dirigée contre l'article 1er du jugement du tribunal administratif du 5 mai 1988 annulant sa décision du 5 mai 1985 opposant la préscription quadriennale à la demande de M. X... tendant au bénéfice de l'indemnité d'éloigne-ment ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer : "Les fonctionnaires domiciliés dans un département d'outre-mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable. Les taux et conditions d'attribution de cette indemnité sont identiques à ceux prévus par les articles 2, 4 et 5 du présent décret" ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription quadriennale des créances de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics : "Sont prescrites au profit de l'Etat ... toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ..." ; que l'article 2 de la même loi dispose que : "La prescription est identique pour toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative" ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : "La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., originaire de la Martinique, a été recruté en métropole et titularisé à compter du 2 avril 1971 en qualité d'agent de recouvrement au ministère des finances ; qu'il lui appartenait, pour échapper au délai de la prescription quadriennale, de demander le bénéfice de la première fraction de l'indemnité d'éloignement avant le 31 décembre 1975, de la deuxième fraction avant le 31 décembre 1977 et de la troisième fraction avant le 31 décembre 1978 ; qu'il n'a présenté de demande écrite tendant au bénéfice de l'indemnité d'éloignement que le 5 avril 1982, soit après l'expiration du délai de la prescription quadriennale ; Considérant que la circonstance que l'administration rejetait à l'époque de manière générale, les demandes analogues à celle de M. X..., en se fondant sur une interprétation stricte de la notion de domicile pour l'application des dispositions de l'article 6 précité du décret du 22 décembre 1953 et qu'elle a ultérieurement modifié son interprétation des textes réglementaires, n'est pas de nature à faire légitimement regarder M. X... comme ayant ignoré l'existence de sa créance alors qu'il lui était loisible de présenter sa demande et, sur le refus de l'administration, de former un recours contentieux pour faire valoir ses droits devant le juge administratif ; que, par suite, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que M. X... ne peut valablement se prévaloir des dispositions de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 pour prétendre que la prescription n'a pas couru à son encontre et à demander l'annulation de l'article 1er du jugement en date du 20 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision opposant la prescription quadriennale à la demande d'indemnité d'éloignement présentée par M. X... ;Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 20 juillet 1988 est annulé. 18-04-02-08 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - CONTENTIEUX 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER Décret 53-1266 1953-12-22 art. 6 Loi 68-1250 1968-12-31 art. 1, art. 2, art. 3

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