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89PA01770

CETATEXT000007428388 J1XLX1991X12X0000001770 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/83/CETATEXT000007428388.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 12 décembre 1991, 89PA01770, inédit au recueil Lebon 1991-12-12 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01770 C BROTONS MARTIN VU, enregistrés le 24 décembre 1990 sous le n° 89PA01770, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour M. Erick Y... par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et tendant à ce que la cour : 1°) annule le jugement n° 68465/2 du tribunal administratif de Paris en date du 29 octobre 1987 qui a condamné l'Etat à payer à M. et Mme Y... une somme de 12.366,66 F et a rejeté le surplus des conclusions de la requête présentée pour M. et Mme Y... ; 2°) condamne l'Etat à lui verser une indemnité de 59.100 F avec intérêts de droit à compter du 12 août 1980 capitalisés par année échue ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 1991 - le rapport de M. BROTONS, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant que contrairement à ce que soutient M. Y... le jugement attaqué n'est entaché d'aucune omission à statuer ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans la matinée du 17 mars 1983 le professeur en charge de la classe de quatrième où se trouvait Erick Y... âgé de 14 ans a été pris d'un malaise soudain qui a nécessité son transport à l'infirmerie où venait d'être également transporté le surveillant d'externat, désigné dans l'organigramme du collège d'enseignement technique "Les Mousseaux" à Villepinte pour assurer la surveillance des classes, en cas de nécessité imprévue, et où celui-ci était alité ; qu'en confiant dans ces circonstances la surveillance de la classe à l'enseignant qui dispensait un cours dans la classe voisine dont la porte de communication avec la classe du requérant demeurait ouverte sans lui demander pour autant d'interrompre son propre cours, les autorités de l'établissement n'ont commis aucune faute dans l'organisation du service ; que par suite, M. Y... dont le comportement agressif et violent est d'ailleurs en toute hypothèse à l'origine pour l'essentiel du dommage qu'il a subi du fait notamment de sa condamnation par la juridiction compétente à indemniser le camarade qu'il avait violenté n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat à raison des conséquences des coups portés et reçus ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement entrepris, de rejeter la requête de M. Y... et de faire droit au recours incident du ministre de l'éducation nationale ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 29 octobre 1987 est annulé.Article 2 : La demande formulée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. 30-01-05-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - RESPONSABILITE A RAISON DES ACCIDENTS SURVENUS DANS LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT - ORGANISATION DU SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT 60-02-015-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT - ORGANISATION DU SERVICE

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