← France

89PA01798

CETATEXT000007428390 J1XLX1991X12X0000001798 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/83/CETATEXT000007428390.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 31 décembre 1991, 89PA01798, inédit au recueil Lebon 1991-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01798 C LIEVRE MESNARD VU l'ordonnance en date du 10 février 1989 par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la commune de POINDIMIE (Nouvelle-Calédonie) ; VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 février et 23 juin 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés pour la commune de POINDIMIE par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la commune demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 2831/86 en date du 8 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé sa décision rejetant l'offre de la société Entreprises Réunies pour le marché de travaux d'aménagement de la route communale n° 21 vallée d'Amoa, l'a condamnée à indemniser ladite société du préjudice causé par cette décision et a ordonné une expertise sur le montant de cette indemnité ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société Entreprises Réunies devant le tribunal administratif de Nouméa ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des marchés publics ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1991 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 : "Les cours administratives d'appel exerceront leurs compétences sur les recours pour excès de pouvoir ... et sur les conclusions aux fins d'indemnité connexes à ces recours selon des modalités fixées par décrets en Conseil d'Etat" ; que ces décrets ne sont pas intervenus ; Considérant qu'aux termes de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'ap-pel : "Lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie de conclusions distinctes mais connexes relevant les unes de sa compétence et les autres de la compétence d'appel du Conseil d'Etat, son président renvoie l'ensemble de ces conclusions en Conseil d'Etat" ; Considérant que la société Entreprises Réunies a présenté devant le tribunal administratif de Nouméa des conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commune de POINDIMIE a rejeté l'offre qu'elle avait présentée au titre du marché relatif à la réalisation des travaux d'aménagement de la route communale n° 21 Vallée d'Amoa et des conclusions tendant à la condamnation de la commune à réparer le préjudice, à déterminer par expertise, résultant de la perte de bénéfices escomptés ; que par le jugement attaqué en date du 8 décembre 1987, le tribunal administratif a fait droit à l'ensemble des conclusions de la société ; que la commune de POINDIMIE demande à la cour l'annulation de ce jugement ; Considérant que si la cour administrative d'appel de Paris est compétente pour connaître en la présente instance des conclusions à fins d'indemnité, les conclusions tendant à ce que soit annulée la décision d'exclusion de la société du marché précité relèvent de la compétence du Conseil d'Etat ; Considérant que si les conclusions aux fins d'indemnité ne sont pas fondées sur l'illégalité du rejet de l'offre de la société, il existe, néanmoins, dans les circonstances de l'espèce, entre les conclusions dont le Conseil d'Etat et la cour ont respectivement à connaître un lien de connexité au sens des dispositions précitées de l'article 74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il y a lieu par suite de renvoyer l'ensemble desdites conclusions au Conseil d'Etat ;Article 1er : Les conclusions de la requête de la commune de POINDIMIE sont renvoyées au Conseil d'Etat. 17-05-01-03-02 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - CONNEXITE - EXISTENCE D'UN LIEN DE CONNEXITE 17-05-015 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R74 Loi 87-1127 1987-12-31 art. 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.