CETATEXT000007428392 J1XLX1991X12X0000001852 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/83/CETATEXT000007428392.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 12 décembre 1991, 89PA01852, inédit au recueil Lebon 1991-12-12 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01852 C MATILLA-MAILLO MARTIN VU la décision en date du 30 janvier 1989 par laquelle le président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88.906 du 2 septembre 1988 la requête présentée pour la société en nom collectif entreprise QUILLERY et Cie ; VU la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 12 décembre 1988, et les mémoires ampliatifs enregistrés les 30 janvier et 12 avril 1989, présentés par la Société en nom collectif Entreprise QUILLERY et Cie, dont le siège est ..., 94108 St MAUR, représentée par la SCP GUIGUET, BACHELLIER, de la VARDE avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société en nom collectif Entreprise QUILLERY et Cie demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 8 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté ses demandes tendant à ce que le Centre hospitalier régional de Pointe-à-Pitre soit condamné à lui payer la somme de 617.370,97 F avec intérêts au taux de 17 % à compter du 18 mai 1985, la somme de 1.799.160 F avec intérêts de retard au taux de 18 % à compter du 15 août 1985 et 2.831.168 F avec intérêts ; 2°) de condamner le Centre hospitalier régional de Pointe-à-Pitre à lui verser les sommes de 617.370,97 F (lot 2,5,7) 1.799.160,52 F (lot 1) 2.831.168 F (frais financiers) avec les intérêts réglementaires au taux légal et la capitalisation desdits intérêts ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des marchés publics ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 28 novembre 1991 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller, - les observations de Me HERVET-JARREAU, avocat à la cour substituant la SCP GUIGUET, BACHELLIER, de la VARDE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société en nom collectif Entreprise QUILLERY et Cie, et celles de la SCP VIER, BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le Centre hospitalier régional de Pointre-à-Pitre, - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux approuvé par le décret 76-87 du 21 janvier 1976 modifié, applicable au marché litigieux, passé par le Centre hospitalier régional de Pointe-à-Pitre avec la Société en nom collectif Entreprise QUILLERY et Cie, mandataire d'un groupement d'entreprises conjointes : "50.
- Si un différend survient entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre, aux fins de transmission à la personne responsable du marché, un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations 50.
- Après que ce mémoire ait été transmis par le maître d'oeuvre, avec son avis, à la personne responsable du marché, celle-ci notifie ou fait notifier à l'entrepreneur sa proposition pour le règlement du différend, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par le maître d'oeuvre du mémoire de réclamation. L'absence de proposition dans ce délai équivaut à un rejet de la demande de l'entrepreneur. 50.2 Intervention du maître d'ouvrage : 50.
- Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande, il doit, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette proposition ou de l'expiration du délai de deux mois prévu au 12 du présent article, le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître de l'ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus" et que, suivant l'article de ce même document 50.
- Si, dans le délai de trois mois à partir de la date de réception, par la personne responsable du marché, de la lettre ou du mémoire de l'entrepreneur mentionné aux 21 et 22 du présent article, aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur, ou si celui-ci n'accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent. Il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs de réclamation énoncés dans la lettre ou le mémoire remis à la personne responsable du marché" ; Considérant, en premier lieu que la société en nom collectif Entreprise QUILLERY et Cie a contesté le projet de décompte définitif en date du 1er et du 2 avril 1985 par deux réclamations adressées au maître d'ouvrage délégué SCET et au directeur du centre hospitalier ; qu'en admettant que, conformément aux dispositions contractuelles, ces deux réclamations aient été aussi adressées au maître d'oeuvre "LTR" comme l'affirme la requérante, celui-ci devait transmettre avec son avis ce mémoire à la personne responsable du marché qui pouvait faire connaître sa décision dans le délai de deux mois, laissant à l'entrepreneur à peine d'encourir la forclusion édictée par les dispositions contractuelles de l'article 50.21 précitées, un délai maximum de trois mois pour adresser au maître de l'ouvrage le mémoire prévu par lesdites dispositions ; qu'il est constant que l'entreprise n'a présenté aucun mémoire dans ce délai qui expirait au plus tard le 2 septembre 1985 ; que dès lors les requêtes enregistrées le 29 et 30 octobre 1985 n'ont pas été présentées dans les conditions édictées par les dispositions de l'article 50-31 ; Considérant en second lieu que la réclamation en date du 31 juillet 1984, adressée au maître d'oeuvre, également invoquée par l'entreprise, n'a pas davantage été suivie d'une réclamation contentieuse régulière dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 50-21 du cahier des clauses administratives générales ; que par suite le Centre hospitalier régional de Pointe-à-Pitre est fondé à soutenir que le défaut de réclamation contre la décision du maître de l'ouvrage de rejeter implicitement la demande formulée dans ladite lettre était opposable en toute hypothèse en vertu des dispositions contractuelles précitées et que les demandes présentées les 29 et 30 octobre 1985 au tribunal administratif de Pointe-à-Pitre étaient irrecevables faute de toute réclamation régulière préalable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société en nom collectif Entreprise QUILLERY et Cie n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté ses demandes ;Article 1er : La requête de la société en nom collectif Entreprise QUILLERY et Cie est rejetée. 39-08-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECEVABILITE Décret 76-87 1976-01-21