← France

89PA02137

CETATEXT000007428394 J1XLX1991X12X0000002137 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/83/CETATEXT000007428394.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 19 décembre 1991, 89PA02137, inédit au recueil Lebon 1991-12-19 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02137 C MERLOZ DACRE-WRIGHT VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 mai 1989, présentée pour M. X... Y..., demeurant ... par Me MOUNIER, avocat à la cour ; M. Y... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 3 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 200.000 F à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de carrière qu'il a subi ; VU les autres pièces du dossier ; VU l'arrêté interministériel du 18 décembre 1973 ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 1991 : - le rapport de M. MERLOZ, conseiller, - les observations de Me MOUNIER, avocat à la cour, pour M. X... Y..., - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif a analysé l'ensemble des moyens présentés par le requérant et a répondu à ces moyens ; que M. Y... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que ce jugement est entaché d'irrégularité ; Considérant que M. Y..., inspecteur divi-sionnaire, demande réparation à l'Etat des préjudices qu'il estime avoir subis entre 1975, date de sa mutation de la police économique à la police judiciaire et 1981, date de sa mise à la retraite ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le requérant n'a subi aucun préjudice matériel ou pécuniaire du fait de son changement d'affectation ; qu'il a d'ailleurs bénéficié, à compter du 1er octobre 1980, de la bonification indiciaire réservée aux inspecteurs divisionnaires exerçant, aux termes de l'arrêté du 18 décembre 1973, des fonctions particulièrement importantes ; que si M. Y... soutient qu'il pouvait espérer une nomination dans le corps des commissaires de police, la circonstance qu'il aurait rempli les conditions pour bénéficier d'une telle promotion ne lui donnait que vocation mais non un droit à être promu ; qu'il n'est donc pas fondé à se prévaloir du préjudice de carrière résultant d'une perte de chance ; Considérant, en deuxième lieu, que M. Y... ne saurait soutenir qu'il a subi un préjudice de nature pécuniaire du fait de sa mise à la retraite anticipée dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette mise à la retraite aurait été prononcée pour un autre motif que son invalidité imputable au service ; Considérant, en troisième lieu, que les conclusions tendant à la réparation du préjudice moral résultant de ce que l'administration aurait confié à M. Y... des responsabilités inférieures à celles qu'il était en droit d'attendre à raison de son grade, constituent une demande nouvelle irrecevable en appel ; Considérant enfin, que le préjudice familial et de santé allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE Arrêté 1973-12-18

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.