CETATEXT000007428396 J1XLX1990X12X0000001935 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/83/CETATEXT000007428396.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 18 décembre 1990, 89PA01935, inédit au recueil Lebon 1990-12-18 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01935 Plein contentieux fiscal C GENESTE BERNAULT VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la société à responsabilité limitée "GARAGE MARBEAU", dont le siège social est ..., par la S.C.P. LABBE-SUR, avocat à la cour ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour les 22 mars et 21 juin 1989 ; la société à responsabilité limitée "MARBEAU" demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 63681/2 du 15 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1981, 1982, 1983 dans les rôles de la commune de Villiers-sur-Marne ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratif et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 4 décembre 1990 : - le rapport de M. GENESTE, rapporteur, - les observations de Me OHANA, avocat à la cour, substituant Me Jean LABBE, avocat à la cour, pour la SOCIETE GARAGE MARBEAU, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne le moyen tiré de défaut de mise en demeure : Considérant qu'aux termes de l'article L.66 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction en vigueur à la date de la mise en recouvrement des impositions litigieuses : "Sont taxés d'office : ... 2°) A l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration" ; qu'aux termes du second alinéa de l'article 223.1 du code général des impôts : " ... la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l'exercice ou, si aucun exercice n'est clos au cours d'une année, avant le 1er avril de l'année suivante" ; Considérant qu'il n'est pas contesté que la société à responsabilité limitée "GARAGE MARBEAU" n'a souscrit les déclarations prévues par les dispositions précitées de l'article 223.1 du code général des impôts, au titre de chacun des exercices clos les 30 septembre 198O, 30 septembre 1981, 30 septembre 1982 et 30 septembre 1983, que les 19 mars 1981, 4 mars 1982, 25 février 1983 et 22 mars 1984 ; que, par suite, la société à responsabilité limitée "GARAGE MARBEAU" entre dans les prévisions de l'article L.66 du livre des procédures fiscales précité ; qu'elle n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière au motif que le service ne l'aurait pas mise en demeure de satisfaire à ses obligations déclaratives préalablement à la mise en recouvrement, le 15 décembre 1984, des impositions litigieuses dès lors qu'à cette date aucune disposition législative ni aucun principe général de droit ne lui imposait une telle obligation ; En ce qui concerne le moyen tiré du caractère irrégulier de la vérification de comptabilité : Considérant que la société a été taxée d'office au titre de l'année 1983 ; que si, pour les années antérieures, elle a été taxée selon la procédure contradictoire prévue aux articles L.57 et suivants du livre des procédures fiscales, il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que la société était susceptible d'être taxée sur le fondement de l'article L.66 du même livre ; que cette situation n'a pas été révélée par la vérification de comptabilité ; que, par suite, les vices dont serait entachée cette vérification sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne le rehaussement des chiffres d'affaires : Considérant que les chiffres d'affaires déclarés au titre des exercices clos en 1981 et 1982 ont été rehaussés, respectivement, de 5.170 F et de 3.507 F ; que les rehaussements dont il s'agit résultent de la comparaison des déclarations prévues aux articles 223.1 et 270 du code général des impôts ; Considérant que la discordance ainsi constatée entre les déclarations de la société ne peut s'expliquer par la vente de déchets, taxables à l'impôt sur les sociétés ; que la société à responsabilité limitée "GARAGE MARBEAU" n'établit pas que, comme elle le soutient, elle aurait été admise à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime dit des débits ; qu'elle n'est pas fondée à contester, dans leur principe, les opérations de contrôle auxquelles a procédé le service ; En ce qui concerne la mise à disposition d'un logement : Considérant qu'a été réintroduite dans les bases imposables de la société une fraction du loyer acquitté par elle à raison d'un immeuble donné en location à la société civile immobilière Marbeau ; que l'immeuble dont il s'agit, composé d'un atelier, d'un appartement et d'un bureau, est mis à la disposition du chef d'atelier de la société dont il constitue la résidence principale ; Considérant que la société n'a pas déclaré l'avantage en nature ainsi consenti à son chef d'atelier, contrairement aux prescriptions des articles 54 bis et 223-3 du code général des impôts ; qu'elle n'établit pas que la dépense dont il s'agit, évaluée par le service à 20 % du montant du loyer, aurait été exposée dans l'intérêt de l'exploitation ; qu'il en va de même pour la fraction des dépenses de chauffage afférentes au logement mis à disposition ; En ce qui concerne la vente d'un véhicule : Considérant qu'a été réintroduite dans les bases imposables de l'exercice 1982 une somme de 22.503 F correspondant au solde créditeur du compte courant du gérant résultant de la différence entre la valeur d'acquisition et la valeur de reprise d'un véhicule Citroën ; qu'il résulte de l'instruction que cette somme correspond exactement, par son montant, à l'avantage en nature résultant de la prise en charge par la société de la dépréciation du véhicule dont a disposé à titre exclusif le gérant, notamment pour l'exercice d'une activité étrangère à celle de l'entreprise ; que c'est donc à bon droit qu'elle a été réintégrée dans les bases d'imposition de la société ; En ce qui concerne la somme inscrite au compte de pertes et profits : Considérant, enfin, que la société n'a pu justifier d'une somme de 1.893 F inscrite au compte de pertes et profits au titre de l'exercice 1983 ; qu'en particulier, elle n'établit pas que cette somme correspondrait à des matières mises au rebut ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société à responsabilité limitée "GARAGE MARBEAU" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée "GARAGE MARBEAU" est rejetée. 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION CGI 223 par. 1 al. 2, 270, 54 bis, 223 par. 3 CGI Livre des procédures fiscales L66, L57
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.