← France

89PA02201

CETATEXT000007428398 J1XLX1990X12X0000002201 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/83/CETATEXT000007428398.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 20 décembre 1990, 89PA02201, mentionné aux tables du recueil Lebon 1990-12-20 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02201 Admission partielle de l'opposition à contrainte 2E CHAMBRE Plein contentieux B M. Lévy Mme Matilla-Maillo Mme Sichler VU, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 22 mai 1989, la requête présentée par M. Lounès BOUMEDANE, demeurant ... ; il demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 883777 du 2 mars 1989 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté partiellement sa contestation de l'avis à tiers détenteurs, notifié le 13 avril 1988, pour paiement de l'impôt sur le revenu des années 1980 à 1982, dont la société "Le Berbère" est redevable ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer ces impositions ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours adminstratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 décembre 1990 : - Le rapport de Mme MATILLA-MAILLO conseiller, - les observations de Me PFLIGERSDORFFER, avocat à la cour, pour M. Lounès BOUMEDANE, - et les conclusions de Mme SICHLER commissaire du gouvernement ; Sur le moyen tiré de ce que les impositions réclamées par l' avis à tiers détenteur litigieux ont été "imputées sans accomplissement d'un acte quelconque de procédure" : Considérant, qu'en tant qu'il relève du contentieux du recouvrement, l'examen de ce moyen qui comme tel, concerne la régularité des poursuites, échappe à la compétence de la juridiction administrative ; Sur les moyens tirés de la violation d'instruction de la direction de la comptabilité publique du 4 août 1980 et du 20 août 1987 : Considérant que dans le contentieux du recouvrement, le contribuable n'est pas fondé à se prévaloir par elles-mêmes, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, d'instructions administratives ; que le requérant ne précise pas en quoi les instructions invoquées traduiraient une méconnaissance des dispositions législatives applicables au litige dont il entendrait voir sanctionner la violation ; que, notamment, aucune disposition législative n'imposait en l'espèce de rechercher le débiteur principal assujetti à la pénalité préalablement au débiteur solidairement tenu avec lui ; Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de la loi du 8 juillet 1987 : Considérant en tout état de cause que les impositions litigieuses n'ont été recouvrées en infraction à aucune des dispositions de l'article 5-VIII de cette loi ; Sur le moyen tiré de la limitation par le tribunal administratif des effets de l'admission de l'opposition à contrainte à la période du 1er août 1981 au 21 décembre 1982 : Considérant en ce qui concerne 1981 que le tribunal administratif a admis l'opposition pour la période du 1er août au 31 décembre ; que la possibilité de mise en cause du débiteur solidaire doit s'apprécier à la date de clôture de l'exercice où les versements sont intervenus lorsque, comme en l'espèce , la date des versements n'est pas connue ou ne ressort pas du dossier ; qu'au 31 décembre 1981, M. Lounès BOUMEDANE n'était plus gérant de droit et que sa qualité de gérant de fait n'est pas établie ; qu'il est ainsi fondé à prétendre à ce que son opposition soit admise pour l'ensemble de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1982 ; Sur le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision d'infliger au requérant des sanctions fiscales : Considérant que si M. BOUMEDANE se prévaut de la violation de l'obligation de motivation de la décision infligeant les pénalités, telle qu'elle a été précisée par la loi du 30 décembre 1981, ce moyen ne peut, en tout état de cause, être utilement formulé au soutien des conclusions d'opposition à la contrainte dont procède l'avis litigieux ; Sur le moyen tiré de ce que l'amende recouvrée n'est pas couverte par le privilège du trésor : Considérant que concernant l'étendue et la portée du privilège du trésor, un tel moyen échappe à la compétence de la juridiction administrative ; Sur le moyen tiré de l'absence du respect des droits de la défense : Considérant que si le requérant fait valoir qu'avant la notification de la mise en recouvrement des impositions litigieuses, il n'a pas été mis à même de présenter d'observations et de prendre connaissance de son dossier, une telle contestation ne peut être présentée qu' à l'appui d'une réclamation formulée de manière formelle et non d'une opposition à la contrainte dont procède l'avis à tiers détenteur litigieux ;Article 1er : L'opposition à contrainte de M. Lounès BOUMEDANE est admise en tant qu'elle porte sur le montant des pénalités dues par la société "Le Berbère" du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1982 ;Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 2 mars 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 19-01-05-02-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - SOLIDARITE POUR LE PAIEMENT DE L'IMPOT -Autres cas de solidarité - Amende de l'article 1763 A du C.G.I. - Débiteur recherché au titre d'une période au cours de laquelle il n'était plus dirigeant de la société

(1). 19-01-05-02-01 La possibilité de mettre en cause le débiteur solidaire de l'amende fiscale prévue à l'article 1763 A du CGI doit s'apprécier à la date de clôture de l'exercice au cours duquel les versements en cause sont intervenus, lorsque la date des versements n'est pas connue ou ne ressort pas du dossier. Si, à cette date, le débiteur recherché sur le fondement de la solidarité des dirigeants n'est plus gérant de droit ou de fait, il est fondé à demander à être déchargé de l'obligation de payer en vertu de laquelle il est poursuivi pour la période au cours de laquelle il n'exerçait pas de responsabilité dans la gestion de l'entreprise
(1). Le moyen tiré de l'absence de respect des droits de la défense ne peut être présenté qu'à l'occasion d'un litige d'assiette et non de recouvrement. 1. Comp. CE, Plénière, 1987-03-30, Ministre du budget c/ Société La Rabelaisienne, n° 74410, T. p. 665<br/> CGI 1763 A CGI Livre des procédures fiscales L80 A Loi 81-1160 1981-12-30 Finances pour 1982 Loi 87-502 1987-07-08 art. 5 par. VIII

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.