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89PA02202

CETATEXT000007428400 J1XLX1990X12X0000002202 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/84/CETATEXT000007428400.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 20 décembre 1990, 89PA02202, inédit au recueil Lebon 1990-12-20 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02202 Plein contentieux fiscal C DUHANT SICHLER VU la requête présentée par la société "X...", société à responsabilité limitée dont le siège social est ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 22 mai 1989 ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 63796/3 du 1er mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1980 à 1983, dans les rôles de la commune de Drancy ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 6 décembre 1990 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - les observations de M. Lucien X..., pour la S.A.R.L. X..., - et les conclusions de Mme SICHLER, commissaire du gouvernement ; Sur la motivation de la notification de redressement : Considérant que cette notification était fondée sur des éléments internes et externes à la société à responsabilité limitée "X..." pour remettre en cause le montant des rémunérations de MM. Marcel et Lucien X... ; que même si, à ce stade, l'identité des entreprises prises en compte en ce qui concerne la comparaison effectuée n'était pas donnée, la notification n'en était pas moins suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; Au fond : Considérant qu'en se référant à des entreprises d'activités comparables, sinon en tous points identiques, et aux chiffres d'affaires voisins et en établissant que les rémunérations litigieuses étaient plus que deux fois supérieures à celles allouées dans lesdites entreprises, alors que même si les résultats des entreprises comparées ne sont pas fournis, il est à tout le moins constant que durant la période vérifiée, les bénéfices de la société à responsabilité limitée "X..." ont été en décroissance régulière et sensible, l'administration établit à hauteur des montants demeurant litigieux le bien-fondé des redressements qu'elle a opérés ; Sur la gérance majoritaire : Considérant que dans le litige concernant la société, les moyens présentés sur ce point sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précédé que la société à responsabilité limitée "X..." n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée "X..." est rejetée. 19-04-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT CGI Livre des procédures fiscales L57

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