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89PA02203

CETATEXT000007428402 J1XLX1990X12X0000002203 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/84/CETATEXT000007428402.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 20 décembre 1990, 89PA02203, inédit au recueil Lebon 1990-12-20 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02203 Plein contentieux fiscal C DUHANT SICHLER VU la requête présentée par M. Marcel SEBBAN demeurant ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 22 mai 1989 ; M. Marcel SEBBAN demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 63796/3 du 1er mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1980 à 1983, dans les rôles de la commune de Drancy ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 6 décembre 1990 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - les observations de M. Lucien SEBBAN, pour M. Marcel SEBBAN, - et les conclusions de Mme SICHLER, commissaire du gouvernement ; Sur la gérance majoritaire : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 62 du code général des impôts : "Les traitements ... et toutes autres rémunérations ... allouées ... aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée ... sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s'ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés par application de l'article 211, même si les résultats de l'exercice social sont déficitaires" ; Considérant que l'administration a regardé les rémunérations reçues par M. Marcel SEBBAN, gérant statutaire de la société à responsabilité limitée "Sebban" au cours des années 1980 à 1983, non comme des traitements et salaires, ainsi qu'il les avait déclarés, mais comme des rémunérations de gérant majoritaire au sens de l'article 62 précité, en estimant que le frère du contribuable, M. Lucien SEBBAN, était co-gérant de fait de la société et que, par suite, le collège de gérance qu'ils constituaient était majoritaire ; qu'elle a en conséquence redressé les bases d'imposition de M. Marcel SEBBAN au titre desdites années ; que ce dernier ayant contesté en temps utile ces redressements, il incombe à l'administration d'établir que le frère de M. Marcel SEBBAN se comportait en fait comme un gérant de société ; Considérant que si elle fait valoir à cette fin que M. Lucien SEBBAN percevait, pendant les années en cause, une rémunération équivalente à celle de son frère et qu'il détenait 50 % du capital de la société, elle ne démontre pas, par ces seuls éléments de fait, que l'intéressé participait effectivement à la gestion et à la direction de l'entreprise, en exerçant sur celle-ci un contrôle effectif d'une nature comparable à celui qui incombe à un gérant ; que si elle fait valoir également que jusqu'en 1982, M. Marcel SEBBAN a bénéficié d'une rente d'invalidité sans que soit perceptible une baisse de l'activité de l'entreprise et que M. Lucien SEBBAN ne saurait prétendre au statut de voyageur-représentant-placier en l'absence de lien de surbordination avec l'entreprise, ces circonstances ne suffisent pas à établir que M. Lucien SEBBAN se comportait comme co-gérant de fait de la société à responsabilité limitée pendant les années d'imposition ; que, par suite, les rémunérations perçues de ladite société par M. Marcel SEBBAN au cours des années 1980 à 1983 sont imposables dans la catégorie des traitements et salaires et non suivant les règles fixées par l'article 62 du code général des impôts ; Sur les revenus distribués : Sur la motivation de la notification de redressement : Considérant qu'il résulte de l'intruction que la notification litigieuse était fondée sur des éléments internes et externes à la S.A.R.L. "Sebban" ; que même si à ce stade l'identité des entreprises prises en compte en ce qui concerne la comparaison effectuée n'était pas donnée, la notification n'en était pas moins suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; Au fond : Considérant qu'en se référant à des entreprises d'activités comparables, sinon en tous points identiques, et aux chiffres d'affaires voisins et en établissant que les rémunérations litigieuses étaient plus que deux fois supérieures à celles allouées dans lesdites entreprises, alors que même si les résultats des entreprises comparées ne sont pas fournis, il est à tout le moins constant que durant la période vérifiée, les bénéfices de la société à responsabilité limitée "Sebban" ont été en décroissance régulière et sensible, l'administration établit à hauteur des montants demeurant litigieux le bien-fondé des redressements qu'elle a opérés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Marcel SEBBAN est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a considéré qu'il formait avec son frère un collège de gérant majoritaire ;Article 1er : les revenus de M. Marcel SEBBAN imposés comme revenus de gérants majoritaires sont imposés dans la catégorie des traitements et salaires.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Marcel SEBBAN est rejeté. 19-04-02-01-04-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REMUNERATION DES DIRIGEANTS CGI 62 al. 1 CGI Livre des procédures fiscales L57

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