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89PA02242

CETATEXT000007428407 J1XLX1990X12X0000002242 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/84/CETATEXT000007428407.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 20 décembre 1990, 89PA02242, inédit au recueil Lebon 1990-12-20 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02242 Plein contentieux fiscal C MATILLA-MAILLO SICHLER VU, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 2 juin 1989 et le 10 octobre 1989, la requ^ete sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la société à responsabilité limitée "CENTRE DE RADIOTHERAPIE" dont le siège est au ..., représentée par Me BENICHOU, avocat à la cour ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 69049 du 23 mars 1989 du tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er novembre 1979 au 31 octobre 1983 par avis de mise en recouvrement n° 855.675 N du 24 juillet 1985, ainsi que les pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 décembre 1990 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller, - et les conclusions de Mme SICHLER, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure : Considérant qu'en appel, la société requérante se prévaut de ce qu'elle a été privée de l'intervention de l'interlocuteur départemental prévue par la doctrine administrative au seul fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; que s'agissant de la procédure d'imposition, ce fondement ne peut en tout état de cause être utilement invoqué ; Considérant de même que pour contester dans sa requête sommaire d'appel, la mise en oeuvre de la procédure de rectification d'office dont la régularité s'apprécie au moment où la comptabilité est présentée au vérificateur, la société se borne à se prévaloir de la défaillance de son expert-comptable ; qu'un tel moyen ne peut non plus être utilement invoqué ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'en se bornant à faire valoir qu'elle a pu "peu à peu ** fournir au service vérificateur les duplicatas de plusieurs factures ainsi que toutes les opérations enregistrées sur la banque" et que "la direction générale des impôts ne semble avoir tenu compte de ces pièces" , la requérante n'établit pas l'exagération des bases d'imposition assignées à la suite de la reconstitution de son chiffre d'affaires ; Sur les pénalités : Considérant que dans les circonstances de l'espèce en se bornant à se prévaloir des carences de la comptabilité de la société requérante, l'administration n'établit pas la mauvaise foi de celle-ci ; qu'il y a lieu, comme le demande subsidiairement le ministre, de substituer les intérêts de retard aux pénalités de mauvaise foi dans la limite, compte-tenu de la formulation des conclusions du ministre, du montant de 14.851 F .Article 1er : Les intérêts de retard sont dans la limite du montant de 14.851 F substitués aux pénalités de mauvaise foi appliquées aux cotisations litigieuses.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée " CENTRE DE RADIOTHERAPIE" est rejeté. 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI Livre des procédures fiscales L80 A

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