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89PA02409

CETATEXT000007428410 J1XLX1990X12X0000002409 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/84/CETATEXT000007428410.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 31 décembre 1990, 89PA02409, inédit au recueil Lebon 1990-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02409 Plein contentieux fiscal C GIPOULON LOLOUM VU la requête présentée par M. Tritat KARADJIAN, demeurant ... ; elle a été enregistrée le 17 juillet 1989 ; M. KARADJIAN demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8703572/1 en date du 16 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 18 décembre 1990 : - le rapport de M. GIPOULON, conseiller, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Sur le moyen tiré du défaut de motivation de la notification de redressements : Considérant que si, en vertu de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, la notification de redressements doit être motivée de manière à permettre au contribuable de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation, il résulte de l'instruction que la notification adressée à M. KARADJIAN comportait l'énoncé des motifs de fait et de droit de cette décision ; que le moyen invoqué manque donc en fait ; Sur le bien-fondé de l'imposition lititieuse : Considérant que, pour la détermination du montant net du salaire imposable en application de l'article 83 du code général des impôts, l'article 5 de l'annexe IV à ce code dispose que les voyageurs de commerce, représentants et placiers de commerce et d'industrie ont droit à une déduction supplémentaire de 30 % pour frais professionnels ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le rôle de M. KARADJIAN auprès du réseau de distribution qui constitue la clientèle du journal "Investir" consistait à rendre visite de façon habituelle aux distributeurs pour s'assurer du bon approvisionnement dudit réseau ; que, s'il lui arrivait de prendre occasionnellement des commandes, notamment en cas de rupture des stocks des distributeurs, cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder ses missions comme accomplies par un représentant de commerce au sens des dispositions de l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts ; que, d'ailleurs M. KARADJIAN, qui exerçait simultanément des fonctions de direction de la société "Investir" et des responsabilités dans la rédaction du journal, n'établit ni même n'allègue que ses interventions auprès du réseau de distribution auraient constitué l'exercice d'une profession distincte justifiant notamment l'allocation d'une rémunération séparée au titre de laquelle l'intéressé aurait pu bénéficier de la déduction forfaitaire supplémentaire ; qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. KARADJIAN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Tritat KARADJIAN est rejetée. 19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS CGI 83 CGI Livre des procédures fiscales L57 CGIAN4 5

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