CETATEXT000007428413 J1XLX1990X12X0000002417 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/84/CETATEXT000007428413.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 11 décembre 1990, 89PA02417, inédit au recueil Lebon 1990-12-11 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02417 Plein contentieux fiscal C MIQUEL LOLOUM VU la requête présentée par la SOCIETE "MUNDIA", dont le siège social est ..., Z.I. Les Richardets 93161 Noisy-le-Grand ; elle a été enregistrée le 18 juillet 1989 ; La SOCIETE "MUNDIA" demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°8750459/3 en date du 28 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1975 à 1978 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 27 novembre 1990 : - le rapport de Mme MIQUEL, conseiller, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête : En ce qui concerne le caractère excessif des rémunérations : Sur la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes des dispositions, alors applicables, de l'article 1651 bis-3 du code général des impôts relatif à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires : "L'avis ou la décision de la commission doit être motivé" ; qu'il résulte de l'avis de la commission départementale que ladite commission s'est bornée à apprécier pour 1976 et 1977 de manière globale les rémunérations de M. et de Mme X..., respectivement président-directeur général et directrice commerciale de la SOCIETE "MUNDIA", et n'a pas examiné, de façon distincte, la rémunération de chacun d'eux en fonction de son rôle personnel au sein de la société ; qu'en procédant ainsi, la commission départementale n'a pas suffisamment motivé son avis ; qu'ainsi la procédure d'imposition n'a pas été conforme aux prescriptions susmentionnées de l'article 1651 bis-3 du code ; que, par suite, l'avis de la commission départementale étant inopposable à la société, il appartient à l'administration d'apporter la preuve du caractère exagéré des rémunérations versées par la société requérante à ses deux dirigeants au cours des années 1976 et 1977 ; qu'il appartient en revanche à la société d'établir que les rémunérations versées au cours des années 1975 et 1978 n'étaient pas excessives ; Sur le bien-fondé de la réintégration de partie des rémunérations : Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1° les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre .... Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu ..." ; Considérant que, pour justifier la réintégration des sommes de 162.915 F pour l'exercice 1975, de 191.025 F pour l'exercice 1976, de 201.303 F pour l'exercice 1977 et de 115.997 F pour l'exercice 1978 en ce qui concerne M. X... et de 97.135 F pour l'exercice 1976 et 117.500 F pour l'exercice 1977 en ce qui concerne Mme X..., le service se fonde sur ce que les rémunérations de M. X... s'élevaient de 4 à 5 % du chiffre d'affaires de la société et de 38 à 42 % de la masse salariale tandis que celles de Mme X... se montaient à 2,2 % du chiffre d'affaires et 23 à 24 % de la masse salariale ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années vérifiées, la société de fabrication et de commercialisation de jouets "MUNDIA" a connu, sous l'impulsion d'une part de M. X..., chargé de la création des nouveaux modèles et de la négociation avec les grands distributeurs et d'autre part de Mme X..., chargée de superviser la fabrication des jouets auprès des façonniers étrangers, un essor important passant de 11.000.000 F de chiffre d'affaires en 1975 à 14.500.000 F en 1978 avec un taux de marge nette de 1,18 % en 1975 et 3,79 % en 1978 ; qu'eu égard à la part ainsi prise dans l'expansion de l'affaire respectivement par M. et Mme X..., l'administration n'apporte pas la preuve, par la seule référence au pourcentage des rémunérations des dirigeants dans le chiffre d'affaires et la masse salariale au cours des années 1976 et 1977, alors qu'ils constituaient à eux deux le personnel d'encadrement de la société que les rémunérations de M. X..., soit 610.124 F en 1976 et 685.395 F en 1977 et Mme Y... 311.180 F en 1976 et 358.550 F en 1977 auraient été excessives eu égard à l'importance du service rendu à l'entreprise ; que la société apporte la preuve qui lui incombe que les rémunérations de 539.930 F en 1975 et 617.259 F en 1978 n'étaient pas excessives eu égard à l'importance du service rendu ; En ce qui concerne la déductibilité des cadeaux d'affaires : Considérant que l'administration a réintégré dans les bénéfices imposables de la société des années litigieuses deux cadeaux de valeurs respectives de 22.000 et 29.000 F offerts à des personnes appartenant à des sociétés allemandes susceptibles de commercialiser ses produits ; Considérant que ni la réalité des cadeaux litigieux ni les modalités de leur déclaration ne sont contestées ; que la société qui en a la charge, apporte la preuve que les deux cadeaux dont s'agit ont été utiles au maintien puis au développement important de ses exportations sur le marché allemand où elle exerçait une part significative de son activité ; qu'ainsi les cadeaux ayant été faits dans l'intérêt commercial de la société, les redressements ne sont pas fondés ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SOCIETE "MUNDIA" est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 ;Article 1er : Il est accordé décharge à la SOCIETE "MUNDIA" des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 28 mars 1989 est annulé. 19-01-03-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE 19-04-02-01-04-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REMUNERATION DES DIRIGEANTS 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION CGI 1651 bis par. 3, 39 par. 1
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