CETATEXT000007428419 J1XLX1994X03X0000000465 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/84/CETATEXT000007428419.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 29 mars 1994, 93PA00465, inédit au recueil Lebon 1994-03-29 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00465 3E CHAMBRE C Mme SICHLER Mme DE SEGONZAC VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 mai 1993 présentée pour la société anonyme SAAT dont le siège social est ... à Paris, 75016, par Me RICHIER, avocat à la cour ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 10 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer le versement pour dépassement du plafond légal de densité et de la taxe locale d'équipement ; 2°) de lui accorder la décharge de l'obligation de payer sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 1994 : - le rapport de Mme SICHLER, président-rapporteur, - les observations de Me RICHIER, avocat à la cour, pour la société SAAT, - et les conclusion de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société anonyme SAAT demande l'annulation du jugement en date du 10 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer les sommes mises en recouvrement à son encontre en tant que débitrice solidaire de la taxe locale d'équipement et du versement pour dépassement du plafond légal de densité dus à raison de la délivrance d'un permis de construire sur un terrain situé au Kremlin-Bicêtre obtenu par elle le 30 janvier 1986 et transféré à la société les Relais Bleus le 30 mars 1987 ; Sur le principe de la solidarité : Considérant qu'aux termes de l'article 1723 decies du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : "Sont tenus solidairement au versement prévu à l'article L.112-2 du code de l'urbanisme : les titulaires successifs de l'autorisation de construire" ; et qu'aux termes de l'article 1929 du même code : "Sont tenus solidairement au paiement de la taxe locale d'équipement : ...b) Les titulaires successifs de l'autorisation de construire " ; Considérant en premier lieu, que ces dispositions n'ont soumis à aucune condition légale ni réglementaire la mise en oeuvre de la solidarité qu'elles instituent ; Considérant en second lieu, que la société se prévaut sur le terrain du décret du 28 novembre 1983 aux termes duquel "tout intéressé est fondé à se prévaloir à l'encontre de l'administration, des instructions, directives et circulaires publiées lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et réglements", d'une instruction publiée au bulletin officiel de la direction général des impôts sous la référence 8.L.1.76 exposant aux comptables du Trésor les modalités de la prise de sûretés pour le paiement du prélèvement pour dépassement du plafond légal de densité, ainsi que d'une réponse ministérielle à un député, en date du 8 août 1983 ; que d'une part, ladite instruction est illégale en tant qu'elle ajouterait des conditions aux dispositions de la loi régissant la solidarité instituée dans ce domaine ; que par suite, la société n'est, en tout état de cause, pas fondée à s'en prévaloir sur le terrain du décret du 28 novembre 1983 ; que, d'autre part, les réponses ministérielles ne sont pas au nombre des documents susceptibles d'être invoqués sur le fondement dudit décret ; Considérant par ailleurs que la doctrine et la réponse ministérielle invoquées sont relatives au seul versement pour dépassement du plafond légal de densité ; que dès lors et en tout état de cause, la société requérante n'est pas fondée à s'en prévaloir pour demander la décharge de l'obligation de payer la taxe locale d'équipement qui lui a été demandée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme SAAT n'est fondée à contester le principe de la solidarité en cause ni sur le terrain de la loi ni sur celui de la doctrine ; Sur le montant de la dette fiscale : Considérant d'une part que la société invoque le principe de la division pour soutenir qu'elle n'est tenue qu'au paiement de la moitié des sommes en litige ; qu'aux termes de l'article 1203 du code civil dont les principes sont applicables à la solidarité instituée par les articles 1723 decies et 1929 précités du code général des impôts : "le créancier d'une obligation contractée solidairement peut s'adresser à celui des débiteurs qu'il veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division" ; que ces dispositions font obstacle à ce que la société requérante se prévale en l'espèce d'un principe de division ; Considérant d'autre part que les circonstances dans lesquelles l'administration a produit auprès de la masse des créanciers de la société les Relais Bleus sont en tout état de cause sans influence sur la régularité des poursuites engagées à l'encontre de la société anonyme SAAT ; Considérant enfin que, l'administration ayant indiqué au cours de la procédure l'état des sommes restant à recouvrer, la société qui n'apporte aucun élément de nature à mettre en doute ces affirmations n'est pas fondée à demander une mesure d'instruction tendant à faire établir si la société les Relais Bleus n'a pas opéré de versement partiel de la somme réclamée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme SAAT n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Paris, lequel est suffisamment motivé ;Article 1er : La requête de la société anonyme SAAT est rejetée. 68-024 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - DISPOSITIONS FINANCIERES CGI 1723 decies, 1929 Code civil 1203 Décret 83-1025 1983-11-28 Instruction 8L-1-76 1976-09-01
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.