CETATEXT000007428421 J1XLX1994X03X0000000466 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/84/CETATEXT000007428421.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 22 mars 1994, 93PA00466, inédit au recueil Lebon 1994-03-22 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00466 2E CHAMBRE C Mme TRICOT M. GIPOULON VU la requête présentée pour l'association VANVES VILLAGE VIVANT ayant son siège social ... par la SCP PIWNICA-MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 10 mai 1993 ; l'associatiion demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 12 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Vanves du 20 décembre 1990 décidant la création de la zone d'aménagement concerté de Saint-Rémy et l'a en particulier condamnée à payer à la commune de Vanves la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de dire qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de l'exposante ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 1994 : - le rapport de Mme TRICOT, conseiller, - les observations de la SCP PIWNICA-MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'association VANVES VILLAGE VIVANT et celles de la SCP SUR-GRANGE-MAUVENU, avocat à la cour, pour la commune de Vanves, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions de l'association VANVES VILLAGE VIVANT : Considérant que la délibération du 13 novembre 1992 "supprime" la zone d'aménagement concerté créée par la délibération entreprise devant les premiers juges le 20 décembre 1990, et ne retire pas l'acte de création de ladite zone d'aménagement concerté qui a d'ailleurs produit des effets ; qu'ainsi l'appelante n'est pas fondée en toute hypothèse à soutenir que le tribunal administratif aurait dû déclarer sa requête sans objet et non pas, comme il l'a fait, l'examiner au fond en la rejetant pour des motifs dont elle s'abstient même d'envisager qu'ils eussent pu n'être pas pertinents ; qu'étant ainsi succombante devant les premiers juges ceux-ci ont pu, comme ils l'ont fait, la condamner dans les circonstances de l'espèce à verser la somme de 10.000 F à la commune de Vanves sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sans d'ailleurs, et en toute hypothèse, faire une appréciation erronée desdites circonstances qui justifiaient une telle condamnation de la partie perdante ; Sur les conclusions de la commune de Vanves tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'association VANVES VILLAGE VIVANT à payer la somme de 5.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de l'association VANVES VILLAGE VIVANT est rejetée.Article 2 : L'association VANVES VILLAGE VIVANT est condamnée à payer à la commune de Vanves la somme de 5.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 54-05-05-01 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - ABSENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.