← France

93PA00493

CETATEXT000007428424 J1XLX1994X03X0000000493 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/84/CETATEXT000007428424.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 22 mars 1994, 93PA00493, inédit au recueil Lebon 1994-03-22 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00493 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GIRO M. GIPOULON VU la requête présentée pour M. X..., demeurant ..., par Me DAYRAS, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 17 mai 1993 ; M. X... demande à la cour : 1°) de réformer le jugement en date du 4 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles n'a que partiellement fait droit en sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités y afférentes, qui lui ont été assignées au titre des années 1978 à 1980 et de la période couverte par elles ; 2°) de lui accorder la décharge desdites cotisations en principal ; 3°) de condamner les services fiscaux à lui payer la somme de 10.000 F sur le fondement de l'arti-cle L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 1994 : - le rapport de M. GIRO, président-rapporteur, - les observations de Me DAYRAS, avocat à la cour, pour M. X..., - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que contrairement à ce que soutient M. X..., détaillant en fruits et légumes, le tribunal administratif de Versailles, qui n'était pas tenu de discuter dans le jugement attaqué l'ensemble des arguments du contribuable, a répondu aux moyens opérants articulés par ce dernier, touchant notamment à la prétendue extrapolation, sans prise en compte des éléments intrinsèques à l'exploitation, d'un coefficient de marge obtenu à partir d'un sondage effectué sur un échantillon de prix d'une seule journée ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, que pour apporter la preuve de leur mal-fondé, dont la charge lui incombe ainsi qu'il ne le conteste pas, dès lors que les impositions litigieuses ont été établies conformément à l'avis émis par la commission départe-mentale des impôts directs et des taxes sur le chiffe d'affaires, M. X... persiste en cause d'appel à soutenir que sa comptabilité, dont il ne peut utilement prétendre que les irrégularités l'entachant éventuel-lement seraient imputables à son comptable, ne pouvait être écartée, car elle était sincère et probante même si elle comportait des défauts formels ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le contribuable, qui procédait à la comptabilisation globale de ses recettes en fin de journée, n'a pas fourni d'éléments justificatifs permettant d'en faire le détail, ce dont il n'était dispensé, avant comme après l'intervention du décret n° 83-1020 du 23 novembre 1983, ni par les dispositions de l'article 286-3° du code général des impôts, ni par celles de la doctrine en date du 1er décembre 1976 référencée à la documentation administrative n° 4 2334 ; que M. X... n'établit pas que le "carnet de recettes mis à jour tous les soirs" qu'il prétend avoir servi, pouvait tenir lieu d'un brouillard de caisse propre à permettre les justifications requises ; qu'ainsi la comptabilité en cause, qui enregistrait en outre des variations anormales du coefficient de marge brute, n'était pas probante et ne saurait par suite être avancée par le requérant pour apporter la preuve dont il a la charge ; Considérant, en second lieu, que le vérifi-cateur a pu en principe déterminer le coefficient de marge qu'il a appliqué aux achats de produits non soumis à la réglementation des prix, à partir d'un unique relevé de prix, ayant porté sur trente-trois articles présents à l'étalage, représentant un large éventail de la marchandise vendue ; que ce relevé ayant été effectué le 29 mars 1982, M. X..., qui n'établit en tout état de cause pas que sa marge brute varierait de manière importante au cours des saisons d'une même année, ne saurait lui faire grief d'avoir eu lieu, ainsi qu'il le fait simultanément, "en été" ou "en hiver" et ne démontre pas qu'eu égard à sa date il ne serait pas représentatif de la réalité des conditions d'exploitation sur tout le cours de l'année ; que l'extrapolation de la marge en cause aux autres années d'imposition litigieuses n'est pas davantage en elle-même critiquable, dès lors que le contribuable ne justifie pas de ce que des modifications seraient entre-temps intervenues dans les conditions d'exploitation propres à son commerce ; qu'enfin il ne prouve pas non plus que les caractéristiques de ce dernier auraient dû conduire à une prise en compte plus importante des pertes subies et des rabais pratiqués ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il y ait lieu de procéder à l'expertise sollicitée, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement entrepris, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1980 et de la période couverte par elles ; qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution dudit jugement ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel : Considérant que les dispositions mêmes dudit article font obstacle à son application au bénéfice de M. X..., qui succombe en la présente instance ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 286 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 83-1020 1983-11-23

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.