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93PA00497

CETATEXT000007428426 J1XLX1994X03X0000000497 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/84/CETATEXT000007428426.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 22 mars 1994, 93PA00497, inédit au recueil Lebon 1994-03-22 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00497 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GIRO M. GIPOULON VU la requête présentée pour la société anonyme AGS HOLDING, dont le siège social est ..., par Me CHEVRIER, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 17 mai 1993 ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 5 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit accordée une réduction de 12.400 F sur la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie, pour un montant de 39.735 F dans la commune de Baie-Mahault (Guadeloupe), au titre de l'année 1986 ; 2°) de lui accorder ladite réduction ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 1994 : - le rapport de M. GIRO, président-rapporteur, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1448 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire" ; qu'aux termes de l'article 1473 du même code : "La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés et des salaires versés au personnel" ; qu'aux termes de l'article 1471 dudit code : "Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application de la taxe professionnelle aux entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national" ; qu'enfin aux termes de l'article 310 HH de l'annexe II à ce code : "Pour les entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national et qui disposent en France de locaux ou de terrains : 1° La valeur locative des immeubles et installations situés sur le territoire national, ainsi que de leurs équipements, biens mobiliers et véhicules qui y sont rattachés, est intégralement prise en compte ; celle des immeubles et installations situés à l'étranger, ainsi que de leurs équipements, biens mobiliers et véhicules qui y sont rattachés, n'est pas prise en compte ; les mêmes règles valent pour les salaires versés au personnel ; 2° La valeur locative de l'ensemble des véhicules dont dispose une entreprise de transport ou de pêche maritime, ainsi que de leurs équipements et matériel de transport, est retenue porportionnellement à la part, dans les recettes hors taxes de l'entreprise, de celles qui correspondent à des opérations effectuées dans les limites du territoire national et soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; toutefois, lorsque le trafic assuré par l'entreprise est principalement en provenance de France ou à destination de la France, la proportion retenue ne peut être inférieure au dixième ; les salaires du personnel affecté aux véhicules sont retenus dans les mêmes proportions" ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1448 et 1473 du code général des impôts, d'une part, que la capacité contributive des redevables est appréciée en fonction de l'importance des activités exercées par eux au lieu de l'exercice desdites activités et, d'autre part, que ce lieu est celui où le redevable dispose de locaux ou de terrains ; que, si l'article 1471 renvoie à un décret en Conseil d'Etat les modalités d'application de la taxe professionnelle "aux entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national", aucune disposition de ce texte législatif ou du décret en Conseil d'Etat pris pour son application et reproduit à l'article 310 HH de l'annexe II, n'implique que le terme "activité" devrait être pris dans un sens différent de celui des articles 1448 et 1473 précités du code ; Considérant qu'il résulte de l'instruction sans être contesté que l'ensemble des véhicules, consistant essentiellement en des camions, rattachés à l'établissement que possède en Guadeloupe la société anonyme AGS HOLDING, entreprise de déménagement, et dont les immeubles et installations sont tous situés sur la commune de Baie-Mahault, sont exclusivement utilisés pour les besoins de déplacements effectués sur le seul territoire guadeloupéen, et notamment, en cas de déménagements ayant ce territoire pour point de départ ou d'arrivée, du transport entre le domicile du client et le port ou aéroport, ou inversement ; que si la requérante fait valoir qu'en ce dernier cas également, l'ensemble de la prestation de déménagement du domicile ancien au domicile nouveau est exécutée sous sa responsabilité dans le cadre d'un contrat unique avec le client dont elle est la seule co-signataire, il est constant, alors d'ailleurs qu'elle n'allègue même pas qu'aucun des contrats impliquant ainsi un déplacement effectué pour partie hors des limites du département eût été négocié et conclu ailleurs qu'en France, que cette partie du transport n'est pas réalisée par ses services, mais exclusivement par des entreprises de navigation aérienne ou maritime tierces sous-traitantes, avec des véhicules qui leurs sont propres et dont l'établissement en cause n'a aucunement la disposition ; qu'il suit de là, en vertu des règles sus-rappelées, que l'activité exercée par ledit établissement au cours de l'année 1984 ne peut être regardée comme l'ayant été pour partie en dehors du territoire national, au sens des dispositions précitées de l'article 310 HH de l'annexe II au code général des impôts ; que la société anonyme AGS HOLDING n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement entrepris, le tribunal administratif de Basse-Terre lui a refusé le bénéfice du 2° dudit article, pour le calcul de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1986 dans la commune de Baie-Mahault ;Article 1er : La requête de la société anonyme AGS HOLDING est rejetée. 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE CGI 1448, 1473, 1471 CGIAN2 310 HH

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