← France

93PA00557

CETATEXT000007428428 J1XLX1994X03X0000000557 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/84/CETATEXT000007428428.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 17 mars 1994, 93PA00557, inédit au recueil Lebon 1994-03-17 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00557 1E CHAMBRE C Mme BOSQUET M. MERLOZ VU la requête sommaire et le mémoire complé-mentaire, enregistrés au greffe de la cour les 27 mai 1993 et 15 juillet 1993, présentés pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS, représentée par le président de son conseil d'administration, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9002940/6 du 13 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu le 7 décembre 1989 à Mme Y... dans le service de chirurgie de l'hôpital Lariboisière et a ordonné, avant de statuer sur la demande d'indemnité de Mme Y..., une expertise médicale ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 mars 1994 : - le rapport de Mme BOSQUET, conseiller, - les observations de Me COUSI, avocat à la cour, pour Mme Y..., - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que Mme Y..., qui avait suivi un traitement le 4 décembre 1989 dans le service de chirurgie de l'hôpital Lariboisière à la suite d'une fracture de l'auriculaire droit, se rendait, le 7 décembre 1989 dans ce même service où elle avait rendez-vous à dix heures trente ; qu'elle fit une chute dans le couloir à la suite de l'ouverture, par une autre personne, de la porte donnant accès au service ; qu'elle doit être regardée comme ayant la qualité d'usager tant de l'ouvrage public hospitalier que du service public hospitalier ; qu'en sa qualité d'usager de l'ouvrage public, Mme Y... pouvait rechercher la responsabilité du maître de l'ouvrage sur le fondement d'un éventuel défaut d'aménagement ou d'entretien de l'ouvrage public ; qu'il résulte de l'instruction que la porte incriminée, qui n'avait pas à être pourvue d'un aménagement vitré et s'ouvrait normalement vers l'extérieur, ne présentait, en l'espèce, aucun défaut d'aménagement ou d'entretien ; que, par suite, le moyen tiré par Mme Y... de ce que les locaux auraient été mal agencés et dangereux par eux-mêmes devait être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce moyen pour déclarer l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu à Mme Y... ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel de Paris, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme Y... tant devant la cour que devant le tribunal administratif ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'état de l'intéressé ne nécessitait pas qu'elle soit accompagnée par un membre du personnel dès son arrivée à l'hôpital en vue de se rendre en consultation ; que, dans ces conditions, aucune faute dans l'organisation et le fonctionnement du service ne peut être retenue à la charge de l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS ; Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement attaqué ; Sur les frais d'expertise exposés en première instance : Considérant qu'il y a lieu, dans les circons-tances de l'espèce, de mettre ces frais à la charge de l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS ;Article 1er : Le jugement n° 9002940/6 du 13 octobre 1992 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.Article 3 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS. 60-02-01-01-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE 67-02-03-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - ABSENCE

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.