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93PA00565

CETATEXT000007428431 J1XLX1994X03X0000000565 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/84/CETATEXT000007428431.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 22 mars 1994, 93PA00565, inédit au recueil Lebon 1994-03-22 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00565 2E CHAMBRE C Mme ALBANEL M. GIPOULON VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 28 mai et 28 septembre 1993, présentés pour M. Y... demeurant ... et l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU QUARTIER SAINT-MERRI/SAINT-MARTIN dont le siège est ..., par Me FABRE-LUCE, avocat à la cour ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 4 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Paris en date du 23 juin 1992 délivrant à la ville de Paris un permis de construire pour l'édification d'un parc de stationnement rue Saint- Martin à Paris ; 2°) d'annuler ledit arrêté de permis de construire ; 3°) d'ordonner à la ville de Paris de communiquer certains documents dont la production est demandée ; 4°) de condamner la ville de Paris à leur payer la somme de 15.000 F, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 1994 : - le rapport de Mme ALBANEL , conseiller, - les observations de Me FABRE-LUCE, avocat à la cour, pour M. Y... et pour l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU QUARTIER SAINT-MERRI/SAINT-MARTIN et celles de Me FALALA, avocat à la cour, substituant Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la ville de Paris, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.421-3 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur architecture, leurs dimensions, leur assainissement et l'aménagement de leurs abords et si le demandeur s'engage à respecter les règles générales de construction prises en application du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation" ; Considérant que l'autorité qui délivre le permis ne peut s'abstenir de prendre parti sur ces questions, mais peut seulement assortir l'autorisation donnée de conditions qui n'entraînent que des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitent pas la présentation d'un nouveau projet ; Considérant que l'arrêté du maire de la ville de Paris, en date du 12 juin 1992, autorisant la société Norwich Union à édifier un immeuble au ..., a été retiré le 30 juillet 1992 ; que ce retrait étant rétroactif, l'arrêté du 12 juin 1992 est réputé n'être jamais intervenu ; que si cette autorisation de permis de construire se substituait à un précédent arrêté du 30 avril 1992, il ressort des pièces du dossier que ce dernier arrêté a également été retiré le 12 juin 1992 ; qu'ainsi, à la date du 23 juin 1992, aucune autorisation de construire en surface n'avait été accordée à la société Norwich Union ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le projet de construction d'un parc de stationnement souterrain autorisé le 23 juin 1992 prévoit que l'évacuation des gaz viciés de ce parc doit être effectuée au sommet de l'immeuble situé au n° ..., en conformité avec le projet de construction de cet immeuble ; que le projet litigieux autorisé par le permis en date du 23 juin 1992 était donc dépendant de l'aménagement du projet de construction de l'immeuble édifié en surface pour lequel une autorisation n'est intervenue que le 18 novembre 1992 ; que, dans cette circonstance, en délivrant le permis litigieux sans imposer des conditions précises quant aux caractéristiques du dispositif d'assainissement, le maire de Paris a méconnu les dispositions précitées de l'article L.421-3 du code de l'urbanisme ; que si le maire de Paris fait valoir que le permis de construire délivré le 23 juin 1992 était autorisé "sous réserve de sa conformité et de sa cohérence avec celui délivré pour le projet du n° 88 de la rue de Rivoli", il ressort, en tout état de cause, des pièces du dossier que le permis litigieux ne contenait en lui-même aucune prescription et n'était assorti d'aucune réserve ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que la ville de Paris succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que M. Y... et l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU QUARTIER SAINT-MERRI/SAINT-MARTIN soient condamnés à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande des requérants, en application des dispositions précitées ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 4 février 1993 est annulé.Article 2 : L'arrêté du maire de la ville de Paris en date du 23 juin 1992 est annulé.Article 3 : Les conclusions de M. Y... et de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU QUARTIER SAINT-MERRI/SAINT-MARTIN tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 68-03-03-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - DISPOSITIONS LEGISLATIVES DU CODE DE L'URBANISME Code de l'urbanisme L421-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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