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93PA00580

CETATEXT000007428436 J1XLX1994X03X0000000580 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/84/CETATEXT000007428436.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 17 mars 1994, 93PA00580, inédit au recueil Lebon 1994-03-17 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00580 1E CHAMBRE C Mme BOSQUET M. MERLOZ VU l'ordonnance en date du 31 mars 1993, enregistrée au greffe de la cour le 1er juin 1993, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée pour la société civile immobilière résidence ALBERT VINCON, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; VU la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'État le 10 février 1993 ; la société civile immobilière résidence ALBERT VINCON demande : 1°) l'annulation du jugement n° 8905960/7 du 9 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 26 avril 1989 par laquelle le conseil municipal de Champigny-sur-Marne a décidé l'acquisition, par voie d'expropriation, de l'immeuble bâti, situé ... à Champigny-sur-Marne, dont la société appelante est propriétaire ; 2°) l'annulation de ladite délibération ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des communes ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code de l'expropriation ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 mars 1994 : - le rapport de Mme BOSQUET, conseiller, - les observations de Me MATOUB-SALCION, avocat à la cour, pour la commune de Champigny-sur-Marne, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la requête est dirigée contre la délibération en date du 26 avril 1989 par laquelle le conseil municipal de Champigny-sur-Marne s'est, d'une part, prononcé en faveur de l'acquisition par voie d'expropriation de l'immeuble bâti situé 13 à 17, rue Albert Vinçon, moyennant un prix fixé par le juge de l'expropriation, en vue de constituer des réserves foncières pour logements sociaux, et a, d'autre part, demandé au préfet du Val-de-Marne de procéder conjointement à l'enquête d'utilité publique et à l'enquête parcellaire nécessaires à l'acquisition de cet immeuble ; Considérant que, d'une part, il résulte de la rédaction de l'article 1er de la délibération attaquée que cet article doit être regardé comme ayant pour objet de manifester l'intention de la commune de Champigny-sur-Marne de recourir à la procédure d'expropriation en vue d'acquérir l'immeuble litigieux ; que, d'autre part, l'article 2 de la délibération a pour objet de demander au préfet du Val-de-Marne de prendre un arrêté de mise à enquêtes conjointes, prescrivant que l'enquête parcellaire soit faite en même temps que l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique ; qu'ainsi, la délibération attaquée ne constitue dans son ensemble qu'une mesure préparatoire de l'acte déclaratif d'utilité publique et de l'arrêté de cessibilité nécessaires à la réalisation de l'opération ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que seule la régularité de la délibération attaquée pouvait être contestée devant le juge administratif ; que la société civile immobilière résidence ALBERT VINCON n'a présenté aucun moyen de légalité externe ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable ;Article 1er : La requête de la société civile immobilière résidence ALBERT VINCON est rejetée. 34-04 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES 54-01-01-02-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES PREPARATOIRES

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