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93PA00608 93PA00609

CETATEXT000007428440 J1XLX1994X03X0000000608 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/84/CETATEXT000007428440.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 31 mars 1994, 93PA00608 93PA00609, inédit au recueil Lebon 1994-03-31 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00608 93PA00609 1E CHAMBRE C M. LIEVRE M. DACRE-WRIGHT VU I) sous le n° 93PA00608, la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 juin 1993, présentée pour Mme Y... par la SCP LESOURD, BAUDIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9111352/6/UR en date du 2 juin 1992, par lequel le tribunal admi-nistratif de Paris a confirmé l'arrêté de péril du maire de Bagnolet en date du 22 avril 1991 et a ordonné la démolition de l'immeuble sis ... dont elle est copropriétaire ; 2°) subsidiairement d'ordonner une nouvelle expertise de l'état de l'immeuble concerné ; VU II) la requête n° 93PA00609, enregistrée au greffe de la cour le 7 juin 1993, présentée pour M. X... par la SCP LESOURD, BAUDIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9111358/6/UR en date du 2 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a confirmé l'arrêté de péril du maire de Bagnolet en date du 22 avril 1991 et a ordonné la démolition de l'immeuble sis ... dont il est copropriétaire ; 2°) subsidiairement, d'ordonner une nouvelle expertise de l'état de l'immeuble concerné ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU le code de la construction et de l'habi-tation ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 1994 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - les observations de la SCP LESOURD, BAUDIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Mme Y... et M. X... et celles de Me WILLAUME, avocat à la cour, pour la commune de Bagnolet, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées tendent à l'annulation du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L.511-2 du code de la construction et de l'habitation "Le tribunal administratif, après avoir entendu les parties dûment convoquées conformément à la loi, statue sur le litige ..." ; Considérant que si Mme Y... et M. X... reconnaissent avoir été avertis du jour de l'audience du tribunal, ils ne précisent pas s'être effectivement présentés à ladite audience et s'y être fait connaître comme copropriétaires de l'immeuble du ... ; qu'ainsi ils ne fournissent pas à la cour d'indications suffisantes pour établir qu'à défaut, pour eux, d'avoir été invités à présenter des observations orales à l'audience, le caractère contradictoire de la procédure devant le tribunal aurait été méconnu ; Considérant que l'expertise prévue à l'arrêté de péril du maire de Bagnolet en date du 22 avril 1991 a été exécutée le 22 octobre 1991 dans les conditions fixées par l'article L.511-2 du code de la construction et de l'habitation ; que la circonstance que l'expert se soit référé aux conclusions d'une précédente expertise, en date du 14 novembre 1990, diligentée dans le cadre d'une procédure différente de péril imminent concernant le même immeuble n'est pas de nature à vicier la procédure ayant abouti à la confirmation de l'arrêté du 22 avril 1991 par le jugement attaqué ; Au fond : Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier qu'au 22 avril 1991, date de l'arrêté du maire de Bagnolet, l'immeuble du ..., en raison de son état de délabrement, menaçait ruine et constituait un péril ; qu'il ne pouvait être remédié à cette situation qu'en le démolissant ; que la circonstance que cet immeuble n'avait fait l'objet, à la date du 30 mai 1990, ni d'un arrêté de péril, ni d'un arrêté d'insalubrité, mais seulement d'un arrêté d'interdiction d'habiter, ne suffit pas à établir qu'en confirmant l'arrêté de péril du 22 avril 1991 ordonnant la démolition dudit immeuble, les premiers juges auraient commis une erreur d'appréciation ; Considérant que le jugement du tribunal administratif s'est substitué à l'arrêté de péril du 22 avril 1991 pris par le maire de Bagnolet ; que Mme Y... et M. X... ne sauraient, dès lors, soutenir utilement en appel que cet arrêté de péril serait entaché de détournement de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... et M. X..., qui ne fournissent pas d'éléments de nature à justifier une nouvelle expertise, ne sont, dès lors, pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué ; Sur les conclusions de la ville de Bagnolet tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la commune de Bagnolet ;Article 1er : Les requêtes de Mme Y... et de M. X... sont rejetées.Article 2 : Les conclusions de la commune de Bagnolet tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 49-05-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES IMMEUBLES MENACANT RUINE Code de la construction et de l'habitation L511-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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