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93PA00618

CETATEXT000007428444 J1XLX1994X03X0000000618 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/84/CETATEXT000007428444.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 29 mars 1994, 93PA00618, inédit au recueil Lebon 1994-03-29 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00618 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme SICHLER Mme DE SEGONZAC VU la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour les 9 juin et 24 septembre 1993 présentés pour M. Daniel Y... demeurant ..., par Me AGBO, avocat à la cour d'appel de Paris ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1983, 1984 et 1985 dans les rôles de la ville Fontenay-sous-Bois ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 1994 : - le rapport de Mme SICHLER, président--rapporteur, - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : "Sont notamment considérés comme revenus distribués : a) sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par des personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes" ; Considérant qu'il est constant que les soldes du compte-courant de M. Daniel Y... dans les écritures de la société à responsabilité limitée Meled Diffusion dont il détenait 12 % des parts étaient débiteurs à concurrence de 630.435 F au 31 décembre 1983, de 13.086 F au 31 décembre 1986 et 459.014 F au 31 décembre 1986 ; que si M. Y... soutient que lesdites sommes ont été utilisées pour la constitution et le développement d'une filiale de la société à responsabilité limitée Meled Diffusion dont la création a été décidée par la société à responsabilité limitée lors de son assemblée générale du 12 décembre 1983 en vue de créer et d'entretenir une écurie de chevaux de course, il résulte de l'instruction que la société civile particulière créée sous seing-privé entre la société à responsabilité limitée Meled Diffusion et MM. Jacob et Daniel Y... en janvier 1984 n'a fait l'objet d'aucune immatriculation au registre du commerce, n'a déposé aucune déclaration fiscale au titre des années concernées, et qu'aucun des actes effectués pour l'acquisition, l'entretien ou l'exploitation des chevaux de course au cours de la même période n'a l'a été à son nom mais qu'ils ont tous été faits à celui de M. X... et de M. Daniel Y... ; que par suite et en tout état de cause le contribuable ne justifie pas que les sommes litigieuses ont été employées dans l'intérêt de la société Meled Diffusion ; que, par ailleurs, le requérant ne peut se prévaloir des énonciations de fait du jugement du tribunal de grande instance de Créteil en date du 24 janvier 1989 le relaxant de l'accusation d'abus de biens sociaux qui sont sans relation avec la question présentée par le présent litige ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a taxé les sommes litigieuses entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;Article 1er : La requête de M. Daniel Y... est rejetée. 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE CGI 111

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