CETATEXT000007428448 J1XLX1993X10X0000001376 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/84/CETATEXT000007428448.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 26 octobre 1993, 92PA01376, inédit au recueil Lebon 1993-10-26 Cour administrative d'appel de Paris 92PA01376 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme ALBANEL M. GIPOULON VU l'ordonnance, en date du 21 octobre 1992, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1992, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par la commune de BOISSY-LE-CHATEL ; VU la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 février 1991 et le mémoire complémentaire enregistré au greffe de la cour le 18 janvier 1993 présentés pour la commune de BOISSY-LE-CHATEL, par Me X... ; la commune de BOISSY-LE-CHATEL demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 11 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a accordé à M. Y... décharge de la taxe de raccordement à l'égout qui lui a été réclamée pour un montant de 1.863 F et des redevances d'assainissement qui lui ont été réclamées les 11 août 1985 et 18 juillet 1986 ; 2°) d'ordonner le raccordement immédiat de la propriété de M. Y... au réseau d'assainissement et la mise en place d'une pompe de refoulement à ses frais ; 3°) le règlement du remboursement de la boîte de branchement ; 4°) le règlement de la redevance d'assainissement depuis la mise en place du réseau ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la santé publique ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 octobre 1993 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement. Sur la recevabilité de l'appel : Considérant que le pourvoi a été enregistré dans les deux mois de la notification du jugement entrepris au Conseil d'Etat ; que le président de la section du contentieux l'a ultérieurement transmis pour jugement à cette cour par ordonnance prise en application de l'article 57 du décret du 30 juillet 1963 et du décret du 22 février 1972 ; que le pourvoi est ainsi recevable ; Au fond : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.33, 34 et 35-1 du code de la santé publique que si les compléments du réseau d'égout communal sont à la charge des communes, les branchements privés sont à la charge exclusive des propriétaires ; que le raccordement de l'immeuble de M. Y... au réseau d'assainissement communal était possible moyennant la mise en place d'un dispositif de pompage individuel permettant le relèvement des effluents jusqu'au niveau de l'immeuble constituant un ouvrage nécessaire pour amener les eaux usées de la maison de M. Y... à la partie publique du branchement ; qu'un tel dispositif est par sa nature au nombre de ceux dont l'article L.35-1 met le coût à la charge du propriétaire ; que la commune était par suite fondée, d'une part, à récupérer auprès de M. Y... les dépenses engagées pour la réalisation de boîtes de branchements, d'autre part, à faire percevoir la somme à la charge des propriétaires non raccordés qui ne se conforment pas aux obligations de raccordement, mises à leur charge par l'article L.35-5 du code, alors même que l'immeuble de M. Y... édifié antérieurement à la mise en place de l'égout communal disposait d'un système individuel d'assainissement et n'était pas en fait raccordé, faute pour le propriétaire d'avoir réalisé, à ses frais, le dispositif de relèvement susrappelé au réseau communal ; qu'il suit de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif a donné à M. Y... décharge des sommes en litige ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 11 décembre 1990 est annulé.Article 2 : La taxe de raccordement à l'égout et les redevances d'assainissement qui lui ont été réclamées les 11 août 1985 et 18 juillet 1986 sont remises à la charge de M. Y.... 19-03-06-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - PARTICIPATION DES PROPRIETAIRES AUX FRAIS D'INSTALLATION DES EGOUTS Code de la santé publique L33, L34, L35-1, L35-5 Décret 63-766 1963-07-30 art. 57 Décret 72-143 1972-02-22
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.