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89PA01692

CETATEXT000007428452 J1XLX1992X06X0000001692 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/84/CETATEXT000007428452.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 4 juin 1992, 89PA01692, inédit au recueil Lebon 1992-06-04 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01692 Plein contentieux fiscal C DUHANT GIPOULON VU la requête présentée par M. Bernard TRUX demeurant ... l'Amaury ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 6 mars 1989 ; M. TRUX demande à la cour d'annuler le jugement n° 72134/1 du 15 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti, au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981, par avis de mise en recouvrement du 3 juin 1986 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 1991 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - et les conclusions de M. X..., commis-saire du Gouvernement ; Considérant que, par décisions des 24 octobre 1989 et 15 octobre 1991, postérieures à l'instruction des requêtes, le chef des services fiscaux, directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales, a accordé au requérant le dégrèvement d'une somme totale de 117.914,50 F sur les droits et pénalités de taxe sur la valeur ajoutée en litige ; que, dans cette mesure, la requête est devenue sans objet ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la période litigieuse : "Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée ... 5° les prestations de services ... effectuées dans le cadre de leur activité libérale par les auteurs des oeuvres de l'esprit désignés à l'article 3 de la loi du 11 mars 1957" ; que selon cet article : "Sont considérées notamment comme oeuvres de l'esprit au sens de la présente loi ..." les oeuvres chorégraphiques dont la mise en oeuvre est fixée par écrit ou autrement" ; Considérant, en premier lieu, que M. Y..., chorégraphe et M. TRUX, metteur en scène concourent conjointement à la réalisation de "spectacles de mode" au cours desquels sont présentées des collections ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que ces spectacles constituent dans leur conception des oeuvres originales et entrent ainsi au nombre de celles protégées par la loi du 11 mars 1957 ; que cette production s'étend en l'espèce de manière indissociable à la chorégraphie et à la mise en scène qui la met en oeuvre, créations conjointement d'un même ensemble animé ; que l'administration n'allègue même pas que les oeuvres n'aient pas été fixées "par écrit ou autrement" au sens des dispositions précitées ; qu'ainsi lesdites oeuvres sont des oeuvres de l'esprit au sens de la loi du 11 mars 1957 ; que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif la circonstance qu'elles aient "pour objet de permettre une meilleure commercialisation des collections" des créateurs de mode est sans aucune incidence sur leur protection par la législation relative à la propriété littéraire et artistique ; Considérant, en second lieu, que l'administration soutient que le requérant assurerait "la quasi totalité de l'organisation matérielle des prestations et offrirait (son) entremise en vue du développement d'affaires commerciales" ; que toutefois d'une part les activités assumées au titre de l'organisation matérielle, telles la conception et la coordination des défilés, le choix des accessoires, leur assemblage, le choix des mannequins sont indissociables de l'activité artistique du requérant ; d'autre part les activités d'entremise alléguées par le ministre ne sont nullement établies, alors qu'il ressort au contraire de diverses attestations produites par les requérants que ceux-ci étaient engagés en leur qualité d'artistes et non pour l'organisation matérielle des présentations qui relevait des organisateurs qui payaient eux-mêmes le personnel nécessairement choisi pour collaborer aux présentations par le requérant, auquel ils versaient seulement ses honoraires ; que la seule circonstance que certaines de ces attestations aient été produites postérieurement à la vérification n'est pas de nature à les priver de portée en l'absence de tout élément précis produit par l'administration et de nature à les infirmer ; qu'il résulte de ce qui précède que le requérant exerce son activité dans des conditions répondant aux critères de l'exercice libéral et ne peut être tenu comme ayant fait personnellement acte d'entremise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. TRUX est fondé à demander l'annulation du jugement entrepris et la décharge des cotisations demeurant en litiges ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. TRUX qui tend à la décharge des droits et pénalités dont le dégrèvement a été prononcé par l'administration les 24 octobre 1989 et 15 octobre 1991.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 15 décembre 1988 est annulé.Article 3 : M. TRUX est déchargé de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981. 19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS CGI 261

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