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90PA00007

CETATEXT000007428456 J1XLX1992X07X0000000007 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/84/CETATEXT000007428456.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 9 juillet 1992, 90PA00007, inédit au recueil Lebon 1992-07-09 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00007 C BOSQUET MESNARD VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 janvier et 2 mars 1990 au greffe de la cour, présentés pour Mme X... demeurant ..., au nom de son fils mineur Bruno, par la SCP Jean LE PRADO - Didier LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme DUTREY demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 864268 du 3 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, d'une part, rejeté sa demande tendant à ce que le Centre hospitalier André Mignot de Versailles soit déclaré responsable des conséquences d'une erreur de diagnostic commise par le médecin de garde lors de l'hospitalisation de son fils Bruno à la suite d'une chute de bicyclette, et, d'autre part, mis à sa charge les frais d'expertise d'un montant de 1.500 F ; 2°) de condamner le Centre hospitalier Mignot de Versailles à lui verser la somme de 9.000 F en réparation du préjudice subi ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1992 : - le rapport de Mme BOSQUET, conseiller, - les observations de Me LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Mme DUTREY et celles de Me PYTKIEWICZ, avocat à la cour, pour le Centre hospitalier Mignot ; - et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête : Considérant qu'à la suite d'une chute de bicyclette Bruno Dutrey, alors âgé de huit ans a été conduit le 29 août 1982 au service des urgences du Centre hospitalier Mignot de Versailles ; que la requête présentée par Mme DUTREY tend à ce que ce centre soit condamné à réparer le préjudice résultant de l'erreur de diagnostic qu'aurait commise l'interne de garde en ne décelant pas la luxation que présentait le coude gauche de l'enfant ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif que l'interne n'a pas fait procéder à des radiographies comparatives des deux coudes de l'enfant, alors que, s'agissant d'articulations en cours de formation, de telles radiographies pouvaient seules permettre d'apprécier avec certitude l'état réel du coude traumatisé ; que l'erreur de diagnostic ainsi commise est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité du Centre hospitalier Mignot de Versailles ; Sur le préjudice : Considérant que le préjudice imputable à la faute médicale précitée, est celui qui résulte de la nécessité, pour réduire la luxation, de recourir à une intervention chirurgicale qui a entraîné l'hospitalisation de Bruno Dutrey du 24 septembre 1982 au 4 octobre 1982 ; qu'eu égard aux souffrances physiques supportées par l'enfant à cette occasion et au préjudice esthétique résultant pour lui de l'intervention, il sera fait une juste appréciation de la réparation due en allouant à l'intéressé devenu majeur une somme de 9.000 F ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne justifiant de débours s'élevant à 11.874,07 F, le Centre hospitalier Mignot de Versailles doit être condamné à lui verser cette somme qui portera intérêts au taux légal à compter du 15 juin 1987 ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il a lieu de mettre à la charge du Centre hospitalier Mignot de Versailles, les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1.500 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme DUTREY et la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs conclusions ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il convient, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner le Centre hospitalier Mignot de Versailles à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, une somme de 2.000 F au titre des frais exposés par cette caisse et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement n° 864268 en date du 3 octobre 1989 du tribunal administratif de Versailles est annulé.Article 2 : Le Centre hospitalier Mignot de Versailles est condamné à verser à M. Bruno Dutrey, la somme de 9.000 F et à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, la somme de 11.874,07 F. Cette dernière somme portera intérêts au taux légal à compter du 15 juin 1987.Article 3 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 1.500 F sont mis à la charge du Centre hospitalier Mignot de Versailles.Article 4 : Le Centre hospitalier Mignot de Versailles versera la somme de 2.000 F à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 60-02-01-01-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ACTES MEDICAUX - EXISTENCE D'UNE FAUTE LOURDE - ERREUR DE DIAGNOSTIC Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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