CETATEXT000007428460 J1XLX1993X11X0000000190 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/84/CETATEXT000007428460.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 9 novembre 1993, 92PA00190, inédit au recueil Lebon 1993-11-09 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00190 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BROTONS Mme ALBANEL VU, enregistrée le 9 mars 1992 la requête présentée pour M. X... demeurant ..., par la SCP RIVET-BONJEAN - MOREL-CHADEL, avocat à la cour et tendant à ce que la cour annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 11 décembre 1991 qui a rejeté sa demande en décharge ou en réduction du complément de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982 ainsi que des pénalités y afférentes ; M. X... demande à la cour de lui accorder la décharge ou la réduction sollicitée en première instance ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cour de l'audience publique du 26 octobre 1993 : - le rapport de M. BROTONS, conseiller ; - et les conclusions de Mme ALBANEL, commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par deux décisions en date du 13 octobre 1992 et du 26 février 1993, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine Sud a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 67.513 F, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1982 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que la notification de redressement concernant les impositions litigieuses a fait l'objet d'une première présentation au domicile du requérant le 28 mai 1984 ; que ce dernier n'a pas présenté d'observations dans le délai légal de trente jours, que dès lors, il ne peut, conformément aux dispositions de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition contestée, qu'en démontrant son caractère exagéré ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 39-1-1° du code général des impôts : "les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu" ; qu'aux termes de l'article 109-1-2° du même code : "sont considérés comme revenus distribués ... toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices" ; qu'enfin aux termes de l'article 111 du code "sont notamment considérés comme revenus distribués ... la fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu du 1 de l'article 39" ; Considérant que pour apporter la preuve qui lui incombe du travail effectif qu'il aurait fourni à la société nouvelle de construction de fours en contrepartie de la rémunération perçue de celle-ci en 1982, le requérant produit, notamment, un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 11 janvier 1982 avec la société nouvelle de construction de fours, une fiche de paye émanant de la même société pour la période du 1er décembre 1981 au 30 novembre 1982 et diverses correspondances que lui a adressées cette même société, toutes datées, signées et revêtues du cachet de l'entreprise ; Considérant qu'il ressort de ces documents et en particulier du contrat de travail susmentionné ainsi que des quatre lettres en date des 10 et 26 mai, 7 et 14 décembre 1982 versées au dossier, aux termes desquelles la société charge explicitement M. X... de travaux d'étude à effectuer pour son compte selon des modalités et des délais fixés, que le requérant accomplissait, durant l'année 1982, un travail effectif pour le compte de l'entreprise société nouvelle de construction de fours, qui le rémunérait à cet effet en qualité de conseiller ; Considérant que dès lors, le contribuable est fondé à demander que les rémunérations correspondantes, qui s'établissent désormais à la somme de 149.500 F au titre de l'année en cause, soient imposées entre ses mains, dans la catégorie des traitements et salaires et non plus dans celle des revenus de capitaux mobiliers ; que c'est donc à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en réduction des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1982 ainsi que des pénalités y afférentes ;Article 1er : A concurrence de la somme de 67.513 F, en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1982, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....Article 2 : M. X... est déchargé du supplément d'impôt sur le revenu et des pénalités mis à sa charge au titre de l'année 1982 et procédant de l'imposition dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers des rémunérations versées à hauteur de 149.500 F, par la société nouvelle de construction de fours.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 11 décembre 1991 est annulé. 19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES CGI 39 par. 1, 109 par. 1, 111 CGI Livre des procédures fiscales R194-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.